BRIS DE GLACES

CONTRAT D’ASSURANCE BRIS DE GLACES

Objet et Etendue de la Garantie

L’assureur assure au lieu indiqué aux Conditions Particulières les glaces, verres, marbres et autres objets énumérés aux Conditions Particulières contre le bris occasionné soit par le fait de l’assuré, de ses préposés, salariés ou des personnes de sa maison, soit par le fait d’imprudence ou de malveillance des tiers, soit par le tassement des immeubles ou par le jet de l’extérieur d’objet quelconques, soit par suite de rixe.
Sont garantis également les bris résultant des effets de la chaleur artificielle, du gaz et de l’électricité. L’assureur peut assurer aussi, moyennant stipulation spéciale :
a- Les inscriptions, décorations, gravures, les lettres et attributs peints ou appliqués, les biseaux, joints polis ou chanfreins et autres façonnages avec l’indication de leur valeur.
b- Les dégâts aux parties non visées ci-dessus des devantures et les dommages aux marchandises, lorsque les dits dégâts et dommages sont la conséquence directe du bris des objets assurés, par suite de fait accidentel ou malveillant de tiers circulant à l’extérieur des locaux.

Risques Exclus

Exclusions Rachetables
Sont exclus de la garantie du présent contrat sauf convention spéciale et moyennant surprimes les dommages résultant :
a-     De grèves, émeutes ou mouvements populaires. Il appartient à l’assureur de prouver que les dommages résultent de l’un de ces événements.
b-     De l’ébranlement résultant du franchissement du « Mur du Son » par un appareil de navigation aérien.
c-      De tempêtes, ouragans, trombes, tornades ou cyclones.
d-     De vols ou de tentatives de vol. La charge de la preuve incombe à l’assureur.
e-     D’une chute de grêle.   
Exclusions Absolues
Sont toujours exclus :
a-     Les dommages survenant au cours de tous travaux autres que ceux de simple nettoyage, effectués sur les objets assurés, sur les encadrements, agencements ou soubassements ou clôtures ou au cours de leur pose, dépose, transfert ou entrepôt.
b-     Les dommages occasionnés par le défaut d’entretien des encadrements ou soubassements.
c-      Les dommages résultant, pour l’assuré, du trouble, du retard ou de l’interruption que les dégâts et/ou leur réparation pourraient apporter dans ses affaires.
d-     Les dommages consistant en rayures, ébrèchements ou écaillements des objets assurés ou en détérioration de leur argenture ou peinture.
e-     Les dommages résultant d’un incendie ou d’une explosion de toute nature.
f-        Les dommages causés par un tremblement de terre, une éruption volcanique, une inondation, un raz-de-marée ou par la chute de la foudre.
g-     Les dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de l’accumulation de noyaux d’atome ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
h-      Les dommages corporels et les dégâts matériels causés aux tiers par la chute des débris.

Résiliation du contrat

Le contrat peut être résilié :
1-     Par le « souscripteur » et « l’assureur »
A la fin de chaque année d’assurance, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 14 du présent contrat.
2-     Par l’assureur
a-     Si l’assuré ne paie pas la prime et dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 9 du Code des assurances.
b-     En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, si l’assuré n’accepte pas l’augmentation de prime qui lui est proposée par l’assureur, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’Article 9, du Code des assurances.
c-      En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement, l’assureur n’aurait pas envisagé de contracter (Article 9, alinéa 3, du Code des assurances).
3-     Par l’assuré
Si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondant à la diminution de risques en cours de contrat, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 9 du Code des assurances.
4-     De plein droit
En cas de la perte totale de la chose assurée, résultant d’un événement non prévu par le contrat (Article 9 du Code des assurances).
En cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation, n’est pas acquise à l’assureur; elle doit être remboursée à l’assuré, si elle est perçue d’avance.

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