Dans le cadre de ses activités visant à lutter contre la fraude à l’assurance, la FTUSA a organisé une journée de formation portant sur la prévention et la détection de la fraude en assurance animée par un enquêteur privé agréé par ALFA France et ex officier de la police et de la gendarmerie française […]
CONTRAT D’ASSURANCE
MULTIRISQUE INFORMATIQUE
I- Objet de la Garantie
L’assureur couvre les installations figurant sur les Conditions Particulières, si elles subissent un dommage imprévisible ou accidentel, nécessitant leur réparation ou remplacement.
II- Etendue de la Garantie
Sont couverts les dommages imprévus et soudains, survenus à la suite :
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D’un maniement inadéquat, d’une négligence ou d’une malveillance d’un employé ou d’un tiers étranger à l’entreprise
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D’un vol, d’une attaque ou de ses corollaires
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Des défauts de construction, des malfaçons et des vices des matériaux
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De courts-circuits, de surtension, d’induction
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D’incendie, d’impact de la foudre, d’explosion, quelle qu’en soit la nature (y compris les dommages lors de l’extinction et du sauvetage)
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Du roussi de cuisson, d’action des fumées et des suies
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De l’action des forces de la nature, telles que la tempête, les inondations, la grêle, le glissement de terrain, à l’exclusion des périls sismiques
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De l’action de l’eau et de l’humidité, quelle qu’en soit la nature, ainsi que des corrosions correspondantes
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Tousautres périls nonexpressément exclus
III- Exclusions
Sont exclus de la garantie :
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Exclusions Absolues :
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Les dommages pour lesquels le vendeur, le propriétaire-loueur, l’entreprise de réparation ou d’entretien, répond légalement ou en vertu d’un contrat ;
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Les dommages résultant des défauts ou des vices qui étaient connus, ou devraient l’être, de l’assuré ou de ses préposés responsables. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits ;
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Les dommages résultant de l’utilisation d’une chose assurée après survenance d’un dommage et avant rétablissement définitif et certain d’un fonctionnement normal ;
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Les frais entraînés par l’ajustage et le réglage des parties d’installations assurées sauf si cet ajustement et ce réglage sont rendus nécessaires par la réparation d’un dommage matériel assuré ;
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Les dommages aux valves, tubes électroniques, fusibles, pièces d’étanchéité, courroies de transmissions, outils interchangeables, cylindres gravés, pièces en verre, porcelaine ou céramique, étoffe ou à tout produit d’entretien (lubrifiants, produits chimiques) ;
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Les défauts d’esthétiques tels que rayures de la peinture, de surface vernies ou émaillées, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un sinistre couvert ou d’un dommage aux installations assurées ;
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L’usure, la corrosion, l’érosion, l’oxydation, la détérioration progressive, dues à l’usage normale ou à toute autre influence chimique ou atmosphérique ;
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Tous les dommages consécutifs, notamment les dommages immatériels qu’elle qu’en soit la nature, la relation avec la conduite, l’utilisation ou la performance de l’installation ;
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Les dommages directs et indirects résultant d’un tremblement de terre ou d’une éruption volcanique ;
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Les dommages résultant d’un acte intentionnel ou d’une faute de l’assuré et de ses représentants. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits ;
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Les frais résultant des effets directs ou indirects de radiations ionisantes ou de contamination radioactive provenant de tout combustible nucléaire ou de tout résidu nucléaire suite à combustion de combustion nucléaire ;
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Les dommages résultant de guerre étrangère ; il appartient au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère ;
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Les dommages résultant de guerre civile ou étrangère, ainsi que de grèves, d’émeutes et mouvements populaires, et actes de terrorisme et de sabotage ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un fait de ces faits.
B. Exclusions susceptibles d’être rachetées :
N’étant pas dans les garanties du présent contrat, sauf extension prévue aux conditions particulières et moyennant conditions spéciales et prime additionnelle.
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Les frais qui résultent de la reconstitution des données et leur réemmagasinage sur les supports, même lorsque les dites données ont été perdues en relation avec un dommage couvert.
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Les frais supplémentaires qui résultent de la continuation du traitement des données, quand le fonctionnement de l’installation assurée se trouve provisoirement, totalement, ou partiellement interrompu par suite d’un dommage même lorsque ces frais sont engagés suite à un dommage et couverts par le contrat d’assurance.
IV- Obligations de l’assuré en cas de sinistre :
En cas de sinistre, l’assuré doit :
1. Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (article 7, alinéa 4 du Code des Assurances).
2.User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les aggravations, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
3.Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4.Fournir, dans un délai de 20 jours, un état estimatif, certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.
5. Communiquer, sur simple demande de l’assureur et sans délai, tous documents nécessaires à l’expertise.
6. Transmettre à l’assureur, dés réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
Faute, par l’assuré, de remplir les formalités précisées aux alinéas 2 à 6 du présent article, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur aura droit à une indemnité proportionnelle au dommage que le non respect de ces formalités pourrait lui causer.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
En cas de vol, la déclaration du sinistre doit se faire dans les deux jours ouvrés. Dans ce cas, l’assuré est tenu de déposer une plainte.