CONTRAT D’ASSURANCE
DES ENGINS DE CHANTIERS
I- Objet de la Garantie
Par le présent contrat, l’assureur garantit l’assuré contre les dommages visés au paragraphe II ci-après.
Cette garantie est accordée sous réserve des exclusions mentionnées au paragraphe III des présentes conditions et dans la limite du capital fixé aux Conditions Particulières.
II- Etendue de la Garantie
L’assureur couvre les pertes ou dommages matériels aux Machines et Engins assurés survenant d’une manière soudaine et imprévue, nécessitant leur réparation ou leur remplacement, et qui sont causés par, ou dûs à des :
– Accidents fortuits survenant pendant l’activité opérationnelle ou aux cours des opérations de chargement/déchargement, montage et démontage des Machines et Engins à l’intérieur de l’enceinte du chantier ou au parc
– Incendie, foudre et explosion, vol ou tentative de vol dans des circonstances dûment établies
– Erreurs de montage
– Accidents qui sont la conséquence d’une utilisation inadéquate, d’un manque de soin, de mauvais service ou de la négligence et de la malveillance du conducteur
– Ouragans, tempêtes, typhons, affaissements du sol ou des fondations, hautes-eaux, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, éboulements de rochers, glissements de terrain
– Collisions, chutes, renversements, déraillements
– Tout autre accident non exclu ci-dessous
Ne sont pas assurables :
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Les outils et pièces interchangeables de tous genres montés sur les Machines et Engins ou non, tels que par exemple : forets, mâchoires de concasseurs, couteaux, cribles et tamis, lame de scie, chaînes, câbles de transmission, tuyaux en matière synthétiques, joints et matériel de production.
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Bandes de transporteurs, courroies pneumatiques, cordes ainsi que les batteries et toutes autres pièces non métalliques (ne faisant pas partie intégrante de l’engin).
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Les combustibles, les lubrifiants et liquides de toute nature contenus dans les réservoirs et les carters.
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Les véhicules à moteur de tous types qui sont immatriculés pour se déplacer sur la voie publique, sauf s’ils sont exclusivement utilisés sur un chantier déterminé ; les engins flottants et les aéronefs.
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Les montants des franchises qui restent à la charge de l’assuré.
III- Risques Exclus
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Sont exclus des garanties du présent contrat, les pertes ou dommages dûs à, causés par, ou provenant de :
– Pannes, bris interne, dérangements mécaniques ou électriques, défauts de matériaux, vices de construction, gel, manque d’eau de refroidissement, manque d’huile, graissage défectueux.
Cependant, si un tel bris ou dérangement est la cause d’un dommage consécutif, les seuls dommages provenant de ce deuxième événement sont couverts.
– Usure, vétusté, fatigue, oxydation, corrosion, incrustation de rouille, entartrement, envasement, fentes dans les pistons et culasses de moteurs, explosion dans les moteurs à combustion interne.
– Défaut d’emploi ; la charge de la preuve incombe à l’assureur.
– Immersion totale ou partielle dûe à la marée montante.
– La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou de son représentant responsable, ou avec leur complicité. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
– Les dommages dûs à des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et qui étaient connus de l’assuré ou, s’il s’agit d’une personne morale, de la direction de l’entreprise. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
– Les dommages normalement garantis par les fournisseurs, constructeurs ou monteurs, en vertu d’un contrat ou de la loi.
– Tous les dommages indirects et notamment les pertes d’exploitation résultant de privation de jouissance ou de chômage.
– Guerre étrangère ; il appartient au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère.
– Guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, émeute, grève, lock-out, état de siège, mouvement populaire, prise de pouvoir par des militaires ou des usurpateurs, toute activité de toute organisation dont les buts avoués ou implicites sont de renverser ou d’influencer tout gouvernement de jure ou de facto par le terrorisme ou par la violence. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
– Par des armes ou Engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome.
– Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants.
IV- Obligations de l’assuré en cas de sinistre :
En cas de sinistre, l’assuré doit :
1. Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (article 7 du Code des Assurances).
Sous les mêmes sanctions, le délai de déclaration de sinistre, s’il s’agit d’un vol est réduit à deux jours ouvrés.
2.User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les aggravations, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
3.Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4.Fournir, dans un délai de 20 jours, un état estimatif certifié et signé par lui, des objets assurés détruits et sauvés.
5. Communiquer, sur simple demande de l’assureur, et sans délai, les documents nécessaires à l’expertise.
6. Transmettre à l’assureur, dés réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
Il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré.