MARCHANDISES TRANSPORTEES

CONTRAT D’ASSURANCE
DES MARCHANDISES TRANSPORTEES
PAR VOIE AERIENNE
 

I- Objet et Etendu du Contrat – Définitions :

 
1- Objet du Contrat
 
Le présent contrat a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées ci-après, les marchandises remises, soit à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs Aériens, soit directement à ces transporteurs en vue d’un transport Aérien.
Il les garantit en outre au cours du transport terrestre accessoire au transport aérien.
 
2 – Définitions
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
 
  1. Souscripteur
La personne physique ou morale signataire du présent contrat.
 
  1. Assuré
La personne qui, bénéficiaire de l’assurance, détient, soit le présent contrat, soit l’avenant de délégation d’assurance.
  1. Assureur
Selon le cas, soit l’entreprise d’assurance, soit l’ensemble des entreprises d’assurances ayant souscrit le contrat. Dans ce dernier cas, l’engagement de chaque entreprise est limitée à sa part fixée aux conditions particulières, et ce conformément aux dispositions de la «Limitation des engagements des assureurs, co- assureurs » des présentes conditions.
L’assureur.
  1. Sinistre
Toute réclamation formulée au titre d’événement résultant d’une même cause initiale entraînant la garantie de l’assureur conformément aux dispositions du contrat et dont la manifestation dommageable s’est révélée entre les dates de prise d’effet et de cessation du contrat.
 
  1. Franchise
La part du sinistre indemnisable à la charge du souscripteur.
3 – Garanties
 
A. Principaux Modes d’Assurances :
 
Les marchandises couvertes par le présent contrat peuvent être assurées, soit aux conditions « Tous Risques », soit aux conditions « Accidents Caractérisés » selon la mention portée aux conditions particulières.
A défaut de stipulation expresse accordant la garantie « Tous Risques », les marchandises sont assurées aux conditions « Accidents Caractérisés ».
Toutefois, ces garanties ne sont accordées que sous réserve :
–          Des exclusions stipulées aux « Exclusions » des paragraphes 1, 2 et 3 du présent contrat.
–          De la limite de garantie indiquée aux conditions particulières.
–          De la règle proportionnelle prévue à l’article 17 du Code.
Il demeure entendu que les marchandises usagées ou réexpédiées ne peuvent être assurées qu’aux conditions « Accidents Caractérisés ».
 
B.    Assurance « Tous Risques » :
 
Dans l’assurance « Tous Risques », l’assureur garantit uniquement, dans les conditions ci-après déterminées, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité, les disparitions et vols, subis par les marchandises assurées.
 
Il est précisé que le manquant ou le vol de tout ou partie du contenu d’un colis n’est garanti que s’il est justifié que ce colis portait les traces non équivoques d’une effraction commise pendant la durée de la garantie. Ces traces doivent être constatées dans les formes indiquées aux « Constatations des dommages et pertes ».
De même la disparition d’un ou plusieurs colis entiers n’est à la charge de l’assureur que si elle est prouvée par un certificat émanant du transporteur ou par tout autre document établissant la non livraison définitive.
 
C.    Assurance « Accidents Caractérisés » :
 
Dans l’assurance « Accidents Caractérisés », l’assureur garantit uniquement,dans les conditions ci-après déterminées, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis par les marchandises assurées par suite de la réalisation de l’un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après :
 
– Ecrasement, bris, perte, ou naufrage de l’avion transporteur, collision de cet avion avec un autre avion ou avec un corps fixe, mobile ou flottant;
            – Naufrage, échouement, abordage, collision du bateau au cours du transport fluvial accessoire ;
– Déraillement, heurt, renversement, chute ou bris du véhicule au cours du transport terrestre accessoire;
– Incendie, explosion ;
– Ecroulement de bâtiments, ponts, tunnels ou autres ouvrages d’art, affaissement soudain et fortuit de la chaussée ;
– Chute d’arbres, ruptures de digues ou de conduites d’eau ;
– Eboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuves ou de rivières, débâcles de glaces, raz-de-marée, cyclone ou trombe caractérisés, éruption volcanique et tremblement de terre.
 
D.    Dispositions Communes aux deux Modes d’Assurances :
 
Sont également aux risques de l’assureur, les frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte matérielle garantie par le contrat, ou de les limiter.
Sous réserves des dispositions contraires de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 et de son décret d’application n° 81-1956 du 24 novembre 1981,  les parties contractantes demeurent libres de convenir de tout autre mode d’assurance.
 
 

II- Exclusions :

  1. Risques exclus dans tous les cas
 Le présent contrat ne couvre pas :
 
A. Les dommages et les pertes subis par les marchandises assurées par suite de :
 
            – Faits ou fautes de l’assuré ou de tout autre bénéficiaire de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants droit ;
            – Vice propre, insuffisance de conditionnement emballage inapproprié au transport effectué, imperfection des marques ou des numéros de colis.
 
B. La freinte normale de route.
 
C. L’influence de la température, sauf celle provenant de la dépressurisation accidentelle de l’aéronef.
 
D. Les amendes confiscations, mises sous – séquestre, les conséquences quelconques de contrebande et de commerce prohibé ou clandestin.
  
 
E. Les préjudices résultant de :
 
            -Retard dans l’expédition ou l’arrivée des marchandises assurées
            -Prohibition d’exportation ou d’importation
            -Obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale du souscripteur
 
F. Les frais de magasinage, de séjour, ainsi que tous les frais autres que ceux visés au deuxième alinéa du paragraphe A des « Garanties ».
 
G. Les pertes et dommages ainsi que tous autres préjudices résultant d’indications ou d’instructions erronées ou insuffisantes, données aux transporteurs ou aux auxiliaires de transport par l’assuré, l’expéditeur, le destinataire, leurs préposés, représentants, ou ayants droit ainsi que ceux résultant des interventions des mêmes personnes dans les opérations de déplacement ou de transport de la marchandise assurée, à moins qu’il ne s’agisse de mesures conservatoires prises à la suite de la réalisation d’un risque couvert.
 
H. Les dommages causés par les marchandises assurées à d’autres biens ou à des personnes.
 
I. Les dommages et pertes dûs aux effets directs ou indirects, d’explosion de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dûs aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
 
 
  1. Risques exclus sauf convention contraire
 
Sauf convention contraire et prime spéciale stipulée, aux conditions particulières, sont exclus les dommages et pertes consécutifs aux risques suivants :
 
a. Guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que tous actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.
 
b. Piraterie, Captures, prises, arrêts, saisies contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ; émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out, et autres faits analogues.
 
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, le souscripteur doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
  
  1. Marchandises exclues sauf convention contraire
 Sauf convention contraire et surprime stipulées aux conditions particulières, sont exclues de la garantie les marchandises ci-après énumérées :
 
            a. Bijoux, perles et pierres précieuses, orfèvrerie, monnaies, métaux précieux, billets de banque, actions, obligations, coupons, titres et valeurs de toute espèce
            b. Fourrures, objets d’art, de sculpture ou de peinture, antiquités, objet de collection, documents et échantillons dont la valeur intrinsèque est sans rapport avec le prix de leurs constituants
            c. Animaux vivants, denrées et produits périssables
            d. Colis postaux même avec leur valeur déclarée
 
Sauf convention contraire, les emballages sont exclus de la garantie de l’assureur.
  1. Clause du titre de Transport
L’assureur accepte les conséquences des clauses des titres de transport en tant qu’elles sont reconnues valables par la loi, à l’exception de celles qui auraient pour effets d’exonérer les transporteurs en tout ou en partie, de leur responsabilité légale en raison d’une déclaration sciemment inexacte du souscripteur, de l’expéditeur ou de leurs représentants ou ayants droit quant à la nature ou à la valeur de la marchandise.

III- Déclaration du sinistre, Mesures conservatoires, Sauvetage, Recours :

 
1. En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat, le souscripteur ou l’assuré est tenu sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, de donner avis au siège de l’assureur ou à son représentant des dommages dès qu’il en a eu pris connaissance, au plus tard dans les deux jours ouvrés en cas de vol et dans les cinq jours ouvrés dans tous les autres cas.  
2. Tous droits réciproquement réservés, le souscripteur doit et l’assureur peut prendre, requérir ou provoquer toutes mesures conservatoires, veiller ou procéder au sauvetage des marchandises assurées sans qu’on puisse opposer à l’assureur d’avoir fait acte de propriété ou d’avoir reconnu le principe de sa garantie.
L’assureur peut notamment procéder à toutes recherches, exercer tous recours et pourvoir lui-même en cas de nécessité à la réexpédition des marchandises assurées à leurs destinations, le souscripteur devait lui prêter son plein concours, notamment en lui fournissant tous documents et renseignements utiles en son pourvoir pour aider à l’exécution de ces mesures.
 
3. le souscripteur ou l’assuré, ses préposés,représentants ou ayants droit doivent également prendre, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour conserver éventuellement au profit de l’assureur, ses droits et recours contre le transporteur et tous autres tiers responsables et prêter à l’assureur leur concours sans réserve pour engager, le cas échéant, les poursuites nécessaires.
4. L’assuré est responsable, dans la mesure du préjudice causé à l’assureur, de sa négligence ou de celle de l’expéditeur, du destinataire, de leurs préposés,représentants ou ayants droit, à prendre les mesures conservatoires prévues au présent article.
5. Toute indemnité reçue de toute personne responsable et devant profiter à l’assuré, à l’expéditeur, au destinataire ou à leurs représentants ou ayants droit, viendra en déduction des sommes dûes par l’assureur, dans la proportion des intérêts respectifs de chacun.
 
 

IV. Dispositions aux contrats d’abonnement :

 
Généralités
 
Les articles précédents sont également applicables aux contrats d’abonnement sous réserve des dispositions complémentaires ou des dérogations ci-après.
 
Définitions de la garantie
 
Dans les contrats d’abonnement, la garantie de l’assureur est acquise suivant celle des deux formules ci-après dont mention est faite aux conditions particulières.
  1. Contrat à Application Obligatoire (Garantie Automatique)
La garantie s’applique à toutes les expéditions répondant aux critères définis aux dites conditions particulières et effectuées depuis la prise d’effet du contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
 
  1. Contrat à Application Facultative (Garantie par Voyage)
La garantie ne s’applique qu’aux expéditions pour lesquelles une déclaration d’aliment a été faite à l’assureur dans les conditions prévues à « Obligation du souscripteur » des paragraphes 2 et 3 faute de quoi la déclaration n’est pas valable.
  
Obligation du souscripteur
 
       1. Contrat à Application Obligatoire (Garantie Automatique)
 
Le souscripteur est tenu de déclarer en aliment pour la durée du contrat toutes les expéditions répondant aux critères définis aux conditions particulières effectuées pour son propre compte ou pour le compte des tiers qui lui auraient régulièrement donnés mandat de pourvoir à l’assurance.
Les déclarations d’aliments doivent être faites à l’assureur au plus tard pour les expéditions effectuées par le souscripteur dans les trois jours francs de l’envoi et pour les autre expéditions, dans les trois jours francs de la réception par lui de l’avis d’envoi. L’assureur peur toujours exiger la production des livres et de la correspondance du souscripteur pour vérifier si celui-ci s’est conformé aux obligations ci-dessus.
      2. Contrat à Application Facultative (Garantie par Voyage)
Les déclarations d’aliments doivent être faites à l’assureur avant remise des marchandises à l’entreprise qui doit les acheminer sur leur destination.
  1. Dispositions Communes

    Toute déclaration d’aliment doit comporter tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du risque, notamment, la nature des marchandises transportées, leur emballage, leur valeur d’assurance, les moyens de transport utilisés les points de départ et de destination. Si le souscripteur n’est pas encore en possession de tous ces renseignements au moment de la déclaration, il doit faire dans les délais prévus au présent 2ème alinéa du « Objet du contrat », et aux « Définitions » une déclaration provisoire qu’il devra compléter dès qu’il aura recueilli les dits renseignements.

 
Accumulation des marchandises assurées
 
Le plein maximum souscrit par expédition et par avion constitue la limite des engagements de l’assureur. En cas d’accumulation des marchandises assurées pour quelque cause que ce soit, dans un lieu quelconque avant l’embarquement à l’aéroport de départ ou après le débarquement à l’aéroport de destination, l’assureur ne peut être engagé pour une somme supérieure à ce plein maximum.
 
Les marchandises qui, à l’insu du souscripteur seraient chargées sur un vol autre que le vol désigné sur la lettre de transport aérien ou qui seraient transportées soit avant soit après le départ de l’avion demeureront valable assurées, alors même que de ce fait, le plein maximum énoncé par avion se trouveraient dépassé, il en sera de même en cas d’accumulation, à l’insu du souscripteur dans tout autre lieu que les lieux prévus à l’alinéa précédent.
 
Avions transporteurs
Les taux de primes fixés ne s’appliquent, en ce qui concerne les trajets aériens, qu’aux chargements effectués sur des avions exploités en lignes régulières. Par avion exploité en ligne régulière, il faut entendre celui qui appartient à une compagnie aérienne qui le met habituellement et régulièrement à la disposition des usagers suivant des itinéraires et à des dates fixées à l’avance.
Des primes spéciales sont à fixer pour tous chargements effectués sur d’autres avions.
 
Contrat à alimenter
Les contrats à alimenter sont régis par les mêmes dispositions que les contrats d’abonnement.

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