CONTRAT D’ASSURANCE
MULTIRISQUE HABITATION
Objet du contrat
Par le présent contrat, l’assureur garantit l’assuré contre les dommages précisés aux Conditions Particulières et définis aux Dispositions Spéciales.
Les garanties sont accordées, sous réserve des exclusions prévues par l’article 14 ci-après et dans la limite, par sinistre pour chaque catégorie de dommages, des sommes et franchises fixées aux dites Conditions Particulières ou Dispositions Spéciales.
Exclusions
Outre les exclusions qui peuvent être spécifiées aux Conditions Particulières et aux conditions spéciales, sont exclus de la garantie du présent contrat, les dommages résultant de :
– La faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré, ou provoqués avec sa complicité.
– Tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée, inondation ou autre cataclysme.
– Guerre étrangère (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère).
– Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’un de ces faits).
– Les dommages dûs aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de radioactivité ainsi que les sinistres dûs aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
Obligations de l’assuré en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’assuré doit :
1. Donner, sous peine de déchéance, dès qu’il a connaissance d’un sinistre et au plus tard dans les cinq jours ouvrés sauf cas fortuit ou de force majeure, avis de sinistre au siège de l’assureur, par écrit, par lettre recommandée contre récépissé, ou verbalement (article 7du Code des Assurances).
Sous les mêmes sanctions, le délai de déclaration de sinistre, s’il s’agit de vol, est réduit à deux jours ouvrés.
2.User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progrès, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
3.Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4.Fournir à l’assureur, dans le plus bref délai, un état estimatif, signé par lui, des objets assurés détruits et/ou sauvés.
5. Communiquer, sur simple demande de l’assureur, et sans délai, les documents nécessaires à l’expertise.
6. Transmettre à l’assureur, dés réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré. .
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
En cas de dommages causés à des tiers, l’assureur ne peut se voir opposer une reconnaissance de responsabilité ou d’une transaction intervenue en dehors d’elle. Toutefois, l’aveu d’un fait matériel n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité.
S’il s’agit d’un vol, le délai de déclaration du sinistre est réduit à quarante-huit heures et l’assuré doit prévenir la police locale dans les vingt-quatre heures suivant le moment où il a eu connaissance du sinistre et déposer une plainte au parquet.