CONTRAT D’ASSURANCE VOL
Objet du contrat :
Suivant mention faite aux Conditions Particulières et sous réserve des exclusions, limitations et déchéances prévues ci-après, le présent contrat garantit l’une des catégories des vols suivantes :
a- Vol des marchandises en magasins et locaux à usage professionnel ;
b- Vol avec effraction des biens mobiliers dans les locaux à usage d’habitation ;
c- Vol du contenu des coffres-forts et chambres fortes ;
d- Vol sur la personne et perte par cas de force majeure ;
e- Les détournements des espèces, billets de banque, titres et valeurs.
Vol des marchandises en magasins et locaux à usage professionnel :
L’assureur garantit les pertes dont l’assuré peut être victime par suite de disparition, détérioration ou destruction des objets définis aux Conditions Particulières, se trouvant à l’intérieur des locaux assurés et qui seraient la conséquence de vols :
a- Commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clés ;
b- Commis sans effraction, s’il est dûment établi qu’ils ont été commis par des tiers qui se seraient introduits ou maintenus clandestinement dans les locaux renfermant les objets assurés ;
c- Précédés ou suivis de meurtre, de tentative de meurtre, de violence sur la personne de l’assuré, d’un membre de sa famille ou l’un de ses préposés.
On entend par « Objet » tous les biens ou marchandises mentionnés aux Conditions Particulières, se trouvant, lors du vol dans les locaux désignés, et appartenant à l’assuré, à ses employés ou à des tiers, s’il est justifié d’un dépôt régulier.
La garantie est expressément subordonnée à ce que tous les moyens de fermeture, de sécurité et de protection auront été normalement utilisés en dehors des jours et heures de travail ou de service.
Pour bénéficier de la garantie, l’assuré doit :
1. Se conformer aux dispositions réglementaires et légales, relatives à la tenue des registres de comptabilité ;
2. Tenir régulièrement à jour :
a- Un état détaillé des titres et valeurs, avec indication des séries et numéros
b- Un registre spécial des entrées et sorties de marchandises données ou reçues
3. Communiquer, en cas de sinistre, ces livres à l’assureur.
Vol du contenu des coffres-forts et chambres fortes :
L’assureur assure, aux lieux indiqués dans le contrat, le contenu des coffres-forts décrits aux Conditions Particulières, contre les risques de vol et destruction, en cas d’effraction des dits coffres-forts ou de leur enlèvement hors des locaux où ils se trouvent normalement, par toute personne ayant pénétré indûment dans ces locaux.
Il n’y a donc pas assurance en cas de vol commis avec usage des clés des coffres-forts qui, en dehors des heures du travail, auraient été laissées dans les locaux occupés par l’assuré, alors même que ces clés auraient été déposées en meuble fermé.
Cette garantie est accordée sous réserve que les coffres-forts soient fermés au moyen de tous les dispositifs prévus par le constructeur (les serrures fermées par le nombre de tours de clés voulus et les combinaisons, brouillées, bloquent les mécanismes des serrures ou les mouvements de pênes).
Pour l’assurance des titres et valeurs, l’assuré doit tenir à jour un état détaillé des titres et valeurs assurés, avec indication des séries et numéros. Cet état doit être renfermé dans un meuble séparé.
Exclusions spécifiques au vol de marchandises en magasins et locaux à usage professionnel et au vol du contenu des coffres-forts et chambres fortes :
Sont exclus de la garantie :
-
Les vols commis ou tentés par ou avec la complicité :
– Des représentants légaux de l’entreprise si l’assuré est une personne morale.
– Des personnes habitant dans l’enceinte de l’entreprise, des locataires, sous-locataires ou autres personnes occupant tout ou partie des locaux renfermant les biens assurés.
– Des gérants, employés, préposés, ouvriers de l’entreprise, ainsi que toute personne chargée de la garde ou de la surveillance de locaux, à moins que les vols ne soient pas commis en dehors des heures de travail ou de service et exclusivement avec effraction des fermeture des locaux.
La charge de la preuve incombe à l’assureur.
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Les objets exposés dans les vitrines extérieures, mobiles ou fixes, ainsi que dans les vitrines s’ouvrant de l’extérieur des magasins, ou dans le hall d’entrée, ainsi que les vitrines elles-mêmes.
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A défaut de gardiennage permanent des locaux assurés, il n’y a pas de garantie à partir du quarante-cinquième jour de la fermeture des locaux, en une ou plusieurs période, dans une même année d’assurance. Toutefois, les périodes de fermeture n’excédant pas trois jours consécutifs ne seront pas décomptées dans la durée maximale de fermeture, prévue ci-dessus.
Vol avec effraction des biens mobiliers dans les locaux à usage d’habitation :
L’assureur garantit les pertes dont l’assuré peut être victime par suite de disparition, détérioration ou destruction des objets mobiliers désignés aux Conditions Particulières, résultant de vols :
a- Commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clés (Article 271 du Code Pénal), lorsqu’il sera établi que le voleur s’est introduit furtivement dans les locaux refermant les objets assurés.
b- Précédés ou suivis de meurtre ou violence sur la personne de l’assuré, d’un membre de sa famille ou de l’un de ses employés, préposés ou domestiques.
Exclusions spécifiques au vol avec effraction des biens mobiliers dans les locaux d’habitations :
A défaut de gardiennage permanent des locaux assurés, il n’y a pas de garantie à partir :
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Du 16ème jour d’inhabitation depuis le début de l’année d’assurance en cours, et ce, pour les espèces monnayés, billets de banque et objets précieux.
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Du 46ème jour d’inhabitation depuis le début de l’année d’assurance en cours pour les autres objets.
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Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
–Inhabitation : l’absence simultanée, pendant plus de trois jours consécutifs, de l’assuré et de toutes les personnes qui vivent habituellement avec lui dans le local ; les périodes d’inhabitation n’excédant pas trois jours n’étant pas considérées comme interrompant une habitation.
–Objets précieux : Tous les objets (fourrures, bijoux, pierres précieuses, perles fines, objets de collection, objets en argent, en or ou en plastique etc…) dont les valeurs unitaires dépassent Huit Cent Dinars (800,000 Drs). Ne sont pas concernés, par cette définition, les meubles meublants et le matériel de cuisine.
Vol sur la personne et perte par cas de force majeure :
L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondante à la valeur des biens sur lesquels porte l’assurance, en cas de :
a. Vol dûment prouvé, commis par agression sur le porteur des biens assurés, avec violence, ou meurtre, avec tentative de meurtre ou menaces mettant en danger sa vie ou son intégrité physique ;
b. Perte dûe à un cas de force majeure, dûment prouvé et provenant soit d’un accident de circulation, survenant sur la voie publique, soit du fait du porteur des biens précités (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance sous réserve dans ce dernier cas que ce malaise ne résulte pas d’une infirmité ou d’une maladie chronique).
Cette garantie s’applique aux espèces monnayées, billets de banque, pièces et lingots en métaux précieux, chèques, ainsi que toutes valeurs à caractère négociable.
Elle peut également s’appliquer, lorsqu’il en est fait mention aux Conditions Particulières aux objets précieux, marchandises et autres biens.
Cette garantie est accordée selon les conditions et modalités ci-après :
a. Assurance s’exerce, entre 8 et 20 heures, au cours des transports des biens sur lesquels porte la garantie, effectués par l’assuré lui-même ou par les personnes nominativement désignées aux Conditions Particulières, et ce :
– En cours de circulation à l’extérieur de l’établissement de l’assuré, dans le rayon stipulé aux Conditions Particulières.
– Pendant le temps matériel nécessaire au retrait et/ou dépôt des fonds et valeurs dans les établissements bancaires, les bureaux de poste, chez les fournisseurs et clients de l’assuré, ainsi que pendant le trajet à l’intérieur de l’établissement de l’assuré, pour autant qu’il s’agisse du prolongement direct et ininterrompu de la circulation à l’extérieur.
La garantie s’exerce ainsi pendant tout le temps où la personne chargée du transport détient les biens assurés, depuis le moment où elle les prend en charge pour les acheminer à l’extérieur, jusqu’au moment où elle les dépose entre les mains de la personne habilitée à les recevoir.
Par contre, elle ne s’applique pas notamment aux vols et pertes survenant pendant les transports de poste à l’intérieur de l’établissement de l’assuré, ou pendant toute manipulation de fonds tels que le décompte des recettes effectuées par les livreurs ou encaisseurs, la préparation ou la distribution de la paye.
b. Lorsque les porteurs ne seront pas désignés nominativement aux Conditions Particulières, seuls seront garantis les vols et pertes, tel que définis ci-dessus, subis par des personnes de sexe masculin, âgées de plus de 18 ans et de moins de 65 ans et qui, à la connaissance du souscripteur, ne sont pas atteintes d’une infirmité, incompatible avec leur mission. Ces mêmes conditions sont exigées pour les accompagnateurs.
c. Sous peine de non garantie en cas de sinistre, les conditions d’acheminement et d’accompagnement indiquées aux Conditions Particulières, de même que les conditions visées à l’alinéa ci-après, doivent être appliquées strictement pendant le temps où le porteur détient les biens assurés.
Lorsque les biens assurés sont destinés à être chargés dans un véhicule automobile, ils doivent être apportés directement de la caisse jusqu’au lieu de déchargement, sans discontinuité.
Si, du fait des circonstances, les porteurs sont obligés d’attendre le véhicule, ils doivent se tenir à l’intérieur de l’établissement, dans un local fermé, sans se dessaisir à aucun moment des fonds et valeurs.
Pendant toute la durée de l’opération, le nombre de porteurs et accompagnateurs doit être conforme à celui stipulé aux Conditions Particulières.
d. En ce qui concerne les effets de commerce, l’assureur ne garantit que les frais de leur reconstitution. L’indemnité ne sera réglée qu’au fur et à mesure de cette reconstruction et sur la production des mémoires dûment vérifiés.
Ne donneront lieu à indemnité que les frais afférents aux travaux terminés dans un délai maximum d’une année, sauf impossibilité matérielle justifiée avant l’expiration de ce délai.
Cependant, l’assureur indemnisera l’assuré de la perte subie, dans la limite de la valeur nominale de chaque effet de commerce, dans les cas suivants :
– Si, entre la date à laquelle l’effet de commerce venait à échéance et la date de reconstitution, le tiré et ses avalistes devenaient insolvables en tout ou partie.
– Si l’impossibilité de cette reconstitution est dûment établie.
– Si, avant opposition, les effets de commerce volés étaient payés à leur échéance par des débiteurs de bonne foi.
Exclusions spécifiques à la garantie vol sur la personne et perte par cas de force majeure :
L’assureur ne garantit pas :
1. Les vols commis par le personnel chargé du transport ou de l’accompagnement des fonds et valeurs, ou avec sa complicité.
2. Les vols et pertes dont seraient victimes les préposés du souscripteur, lorsque celui-ci savait qu’ils s’étaient rendus coupables d’un acte d’infidélité, antérieur ou non à la souscription du contrat.
3. Les vols commis lorsque les moyens de défense portatifs, ainsi que les conditions d’accompagnement fixées aux Conditions Particulières, ne sont pas respectées.
Il appartient à l’assureur de prouver que les dommages résultent de l’un de ces trois faits.
Les détournement des espèces, billets de banque, titres et valeurs :
L’assureur garantit à l’assuré, dans les limites fixées aux Conditions Particulières, le paiement d’une indemnité en cas de détournement, abus de confiance, faux en écriture, escroquerie tombant sous le coup du Code Pénal commis par ses préposés désignés aux Conditions Particulières dans l’exercice de leur fonctions.
Cette garantie est accordée selon les modalités et conditions ci-après :
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Un détournement est imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle il est survenu, et le montant de l’indemnité ne peut excéder la somme assurée le jour où il a été commis.
Une série de détournements commis par une même personne, ou par plusieurs personnes complices, constitue un seul et même sinistre, imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle est survenu le premier acte délictueux commis dans les limites du délai de garantie indiqué ci-après, quel que soit le nombre d’années d’assurances sur lequel est échelonné le sinistre. Le montant de l’indemnisation ne peut excéder la somme assurée à la date du premier acte délictueux.
Ne sont garantis que les détournements survenus pendant la période de validité du contrat et découverts dans un délai maximum de 24 mois à partir du jour où ils se sont produits.
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La garantie cesse de plein droit à l’égard du personnel ayant commis des détournements :
– Dès le moment où, pour un motif quelconque, ces préposés ont quitté le service du souscripteur ;
– Dès que le souscripteur a eu connaissance que des détournements ont été commis à son préjudice par le personnel assuré. Il demeure entendu que les détournements antérieurs, commis par ce même personnel, sont garantis ;
– Après huit jours à partir du moment où le souscripteur a eu connaissance que des actes de cette nature ont été commis au préjudice d’autrui par le personnel assuré ;
– Il demeure entendu que les détournements antérieurs, commis par ce même personnel, sont garantis.
Exclusions spécifiques à la garantie contre les détournements des espèces, billets de banque, titres et valeurs :
Sont exclus de la garantie :
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Les détournements commis par des préposés faisant usage de leur pouvoir d’engager le souscripteur par leur seule décision et/ou par leur seule signature.
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Les détournements dont le premier acte délictueux se situe plus de cinq années avant qu’il soit connu du souscripteur ; même si des actes délictueux postérieurs ont été commis au cours de la période de garantie ; les conséquences de ces derniers étant alors réputées hors assurances.
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Les détournements dont seraient auteurs ou complices, les associés, administrateurs ou gérants.
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Les escroqueries commises par des clients ou des tiers au préjudice du souscripteur, même si elles ont été favorisées par la coopération consciente ou inconsciente d’un préposé du souscripteur.
La charge de la prévue incombe à l’assureur pour les dommages découlant des exclusions prévues aux points 3 et 4 de cet article.
Extensions de garanties
La garantie peut être étendue, moyennant primes spéciales et stipulations expresses aux Conditions Particulières :
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Aux détériorations causées par les voleurs aux bâtiments et locaux renfermant les objets assurés.
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Aux vols ou détériorations des coffres-forts, renfermant les valeurs assurées.
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Aux vols de vêtements du personnel.
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Aux vols d’espèces monnayées, chèques, billets de banque, timbres postes et fiscaux en meubles fermés ou par agression pendant les heures d’ouverture.
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Aux reconstitutions d’archives et documents relatifs à l’activité de l’assuré (à l’exclusion des effets de commerce ainsi que des bandes magnétiques, mémoires externes, cartes perforées et programmes des ordinateurs). En cas de sinistre, l’assureur ne remboursera que la valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents, et du travail de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer l’indemnité qu’au fur et à mesure de ladite reconstitution et sur production de mémoires dûment vérifiés. Le travail de reconstitution pouvant motiver une indemnité, devra être terminé dans un délai d’une année à partir de la date du sinistre.
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Aux objets se trouvant dans les dépendances, chambres de domestiques, caves et débarras, indépendants des locaux assurés.
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A une inhabitation d’une durée supérieur à 45 jours, en une ou plusieurs périodes, dans une même année d’assurance.
Toutefois, la garantie est toujours suspendue, en cas d’inhabitation d’une durée supérieur à 15 jours par an pour les espèces monnayés, billets de banque et objets précieux.
Les absences d’une durée n’excédant pas trois jours n’interviennent pas dans le décompte de la période d’inhabitation.
Exclusions communes
Sont exclus de la garantie du présent contrat :
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Les vols résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou avec sa complicité.
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Les vols commis ou tentés par, ou avec la complicité des membres de la famille de l’assuré (conjoint, ascendants et descendants de l’assuré et de son conjoint). La charge de la preuve incombe à l’assureur.
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Les vols constatés après l’évacuation de l’immeuble où se trouvent les locaux assurés, ordonnés par les autorités civiles ou militaires.
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Les vols commis ou tentés lorsque les moyens de protection suivants ne sont pas réunis :
-les portes sont munies de 2 serrures, dont une au moins de sécurité (blocus)
– Les fenêtres et portes-fenêtres situées au rez-de-chaussée sont protégées par des grillages ou barreaux de fer, à écartement maximum de 15cm.
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Les vols et détériorations résultant de guerre étrangère. Il appartient au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère.
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Les vols et détériorations résultant de guerre civile ainsi que de grèves, d’émeutes et mouvements populaires et d’actes de terrorisme et de sabotage. Il appartient à l’assureur de prouver que le dommage résulte de l’un de ces faits.
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Les bris de glaces et vitres et les dommages d’incendie/explosion résultant du fait des voleurs, sauf en ce qui concerne les espèces, billets, titres et valeurs assurés qui ne seraient pas garantis par un autre assureur.
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Les dommages subis pendant que les locaux renfermant les objets assurés sont réquisitionnés ou occupés, en tout ou en partie, par des tiers quelconques autres que les préposés de l’assuré, les membres de sa famille ou les personnes vivant habituellement avec lui.
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Les vols et les pertes subies à la faveur des événements suivants :
– éruption de volcan, tremblement de terre, avalanche, inondation, raz-de-marée, ouragan, cyclone ou autre cataclysme
– Incendie/explosions
Toutefois, concernant la garantie vol sur la personne et perte par cas de force majeure, cette exclusion n’est pas applicable, lorsque l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un accident de circulation.
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Les détériorations causés par les voleurs aux coffres-forts, bâtiments et locaux, renfermant les objets assurés
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Les objets déposés dans les caves, cours et jardins, ou contenus dans les chambres de domestiques et les débarras, indépendants des locaux assurés.
Obligations de l’assuré en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’assuré doit :
1. Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les deux jours ouvrés, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation, est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (article 7, alinéa 4 du code des assurances)
2.User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les aggravations, sauver les objets asurés et veiller à leur conservation.
3.Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4.Fournir dans un délai de 20 jours, un état estimatif, certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.
5. Communiquer, sur simple demande de l’assureur, et sans délai, tous documents nécessaires à l’expertise.
6. Transmettre à l’assureur, dés réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
7. Porter plainte auprès de la police ou de la Garde Nationale dans un délai de 24 heures.
8. Remplir toutes les formalités d’opposition dans les quarante-huit heures suivant la survenance sur les valeurs volées ou disparues, auprès des organismes qualifiés.
9. Prêter activement son concours tant à la police qu’à l’assureur, en vue de faciliter la recherche des malfaiteurs, la récupération des objets dérobés et prendre toute mesure utile en vue de la sécurité et de la Conservation des objets non volés.
10. Dans les cinq jours qui suivent, remettre à la police et adresser à l’assureur un état détaillé et estimatif, certifié par lui, des objets perdus ou volés, accompagné de la liste exacte des séries et numéros des valeurs et titres et du montant des espèces et billets de banque volés ou disparus.
11. Déposer une plainte au parquet, si l’assureur l’exige. Faute, par l’assuré, de remplir les formalités précisées aux alinéas 2 à 11 du présent article, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur aura droit à indemnité proportionnée au dommage que le non respect de ces formalités pourrait lui causer.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les risques, est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés indépendamment des poursuites judiciaires que l’assureur pourrait engager, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
La charge de la preuve de mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.