Les textes législatifs et réglementaires

Fonds de garantie des assurés

Création d’un fonds de garantie des assurés

Dispositions générales

La commission de garantie des assurés

Les conditions d’intervention et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des assurés

Obligation d’assurance du transport des marchandises à l’importation

Champ d’application

Conditions minimales du contrat d’assurance

Dispositions générales

Obligation d’assurance incendie

Décret du 26 mars 1931 sur les assurances mutuelles agricoles

Dispositions générales

Dispositions spéciales

Le Fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles

Création d’un fonds de garantie de financement des exportations avant expédition

Dispositions générales

Comité de garantie du financement des exportations

Fonctionnement du fonds de garantie du financement des exportations avant expédition

La responsabilité et le contrôle technique dans le domaine de la construction

Les missions du contrôleur technique

L’octroi de l’agrément aux contrôleurs techniques

Fonds de garantie des assurés

Création d’un fonds de garantie des assurés

Loi n°2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001.

Article 35 :
Est crée un fonds intitulé « Fonds de garantie des Assurés » dont l’objet est de garantir les assurés en cas d’insolvabilité des entreprises d’assurances en réglant, sur demande du ministre des finances, les indemnisations mises à la charge de ces entreprises.

Article 36 :
Les ressources du fonds sont constituées par :

  • la contribution des entreprises d’assurance
  • toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément aux lois et règlements en vigueur.

La contribution des entreprises d’assurance est fixée par décret.

Article 37 :
Le fonds est subrogé dans les droits et actions des assurés à l’égard des tiers qui ont provoqué par leurs propres fautes les dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l’entreprise d’assurance. Le fonds se subroge également à l’entreprise d’assurance pour l’exécution des traités de réassurance.

Article 38 :
Les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds de garantie des assurés sont fixées par décret. La gestion de ce fonds est confiée à une entreprise en vertu d’une convention conclue entre le ministre des finances et cette entreprise.

Article 39 :
Sont applicables à la contribution des entreprises d’assurance prévue par l’article 36 de la présente loi en matière de recouvrement, d’obligation, de contrôle, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances.

Décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d’intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, relative à la promulgation du code des assurances et les textes qui l’ont modifiée ou complétée ainsi que ses textes d’application,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances de l’année 2001 et notamment les articles 35, 36, 37, 38 et 39 relatifs à la création d’un fonds de garantie des assurés,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Dispositions générales

Article premier :
Le fonds de garantie des assurés créé par la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 a pour objet de régler les indemnisations mises à la charge des entreprises d’assurances au cas où ces dernières seraient incapables d’honorer leurs engagements envers les assurés et les bénéficiaires des contrats d’assurance.

Article 2 : (Modifié par le décret n°2002-2123 du 23 septembre 2002)
La cotisation des sociétés d’assurance, prévue par l’article 36 de la loi précitée, est fixée à 1% des primes émises du mois précédent nettes d’annulations et d’impôts et de réassurance. Cette cotisation concerne toutes les catégories d’assurances à l’exception de l’assurance sur la vie et la capitalisation.

La commission de garantie des assurés

Article 3 :
Il est créé une commission spécialisée dite « commission de garantie des assurés » qui sera appelée à donner son avis sur les demandes d’indemnisation adressées au fonds, selon des critères qui sont fixés par un manuel de procédure, élaboré par la commission et approuvé par le ministre des finances.

Article 4 :
La commission de garantie des assurés comprend les membres suivants :

  • un représentant du ministère des finances : président,
  • le président de l’association professionnelle des sociétés d’assurances,
  • deux représentants des entreprises d’assurances dont l’un représentera les sociétés d’assurance vie.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances sur proposition des organismes concernés.
Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Article 5 :
La commission se réunit à la demande de son président autant que besoin. Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins trois de ses membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, la commission sera convoquée de nouveau dans un délai ne dépassant pas un mois, auquel cas la commission se réunit quelque soit le nombre des membres présents.
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les avis de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transmis au ministre des finances.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la société chargée de la gestion du fonds.

Les conditions d’intervention et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des assurés

Article 6 :
La gestion du fonds est confiée à une entreprise d’assurance en vertu d’une convention conclue entre le ministre des finances et cette entreprise.

Article 7 :
L’entreprise chargée de la gestion du fonds procède, sur demande du ministre des finances, au règlement des indemnisations mises à la charge de l’entreprise concernée, et ce, dans la limite des ressources disponibles.

Article 8 :
L’entreprise insolvable est tenue d’informer ses assurés et les bénéficiaires des contrats d’assurances, émis par ses soins de la subrogation du fonds dans ses droits et actions.

Article 9 :
L’entreprise chargée de la gestion du fonds est tenue d’établir un rapport semestriel détaillé concernant l’activité du fonds et de le communiquer aux services du ministère des finances.

Article 10 :
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l’entreprise chargée de la gestion de ce fonds en valeurs fixées par le ministre des finances.

Article 11 :
Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l’entreprise chargée de sa gestion. Les comptes annuels du fonds sont soumis à l’approbation du ministre des finances.

Article 12 :
La convention de gestion du fonds visée à l’article 38 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances de l’année 2001 comporte des clauses concernant notamment :

  • les opérations confiées à l’entreprise chargée de la gestion du fonds,
  • les obligations mises à la charge de l’entreprise chargée de la gestion du fonds,
  • la commission allouée à l’entreprise pour couvrir les frais de gestion du fonds.

Article 13 :
Le contrôle des opérations du fonds de garantie des assurés s’effectue par les services du ministère des finances conformément aux dispositions de l’article 82 du code des assurances.

Article 14 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.
Zine El Abidine Ben ALI

Obligation d’assurance du transport des marchandises à l’importation

Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de Finances pour l’année 1981.

Article 30 :
Le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises à l’importation est soumis à l’obligation d’assurance en Tunisie.
Les infractions aux dispositions de cet article sont constatées par les agents des douanes à l’occasion du dédouanement des marchandises.

Article 31 :
Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de 100 Dinars à 1.000 Dinars. Cette amende est doublée en cas de récidive.

Article 32 :
Un décret fixera la date d’entrée en vigueur, le champ d’application et les conditions d’application des obligations édictées par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi.

Décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d’application des obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n°80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981 et en particulier ses articles 29, 31 et 32 ;

Sur proposition du Ministre du Plan et des Finances ;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrétons :

Chapitre premier : Champ d’application

Article Premier : (Modifié par le décret n°99-2364 du 27 octobre 1999)
Les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des importations doivent couvrir par une assurance les risques de transport des marchandises en provenance de l’étranger. Cette assurance doit être souscrite auprès des entreprises d’assurances agréées à pratiquer le risque « transport ».
Cette assurance obligatoire ne s’applique pas aux :
1. Opérations d’importation occasionnelles sans caractère commercial ;
2. Colis et paquets postaux ;
3. Importations réalisées par les entreprises totalement exportatrices exerçant conformément à l’article 10 du code d’incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
4. Les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire conformément au paragraphe premier de l’article 153 du code de la douane ;
5. Les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel conformément à l’article 150 bis du code de la douane ;
6. Les marchandises et les biens importés par les personnes morales ou physiques non résidentes ;
7. Les marchandises importées et dont la valeur sur le contrat commercial ne dépasse pas 3000 dinars (ou la contre partie de cette valeur si la monnaie du contrat est autre que le dinars tunisien).

Chapitre II : Conditions minimales du contrat d’assurance

Article 2 :
Le contrat d’assurance des risques de transport des marchandises visés à l’article 1er doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies ci-après :
1. Marchandises transportées par voie maritime :
Les marchandises faisant l’objet d’un transport maritime (et éventuellement d’un transport terrestre ou fluvial ou aérien préliminaire à ce transport maritime) doivent être assurées au minimum aux conditions « Franc d’Avarie Particulière Sauf » (F.A.P sauf) annexé au présent décret,
2. Marchandises transportées par voie aérienne :
Les marchandises faisant l’objet d’un transport aérien doivent être garanties au minimum aux conditions de la clause « Accidents Caractérisés » annexé au présent décret ;
3. Marchandises transportées par voie terrestre :
Les marchandises faisant l’objet d’un transport terrestre doivent être assurées au minimum aux conditions de la clause « Accidents Caractérisés » annexé au présent décret ;

Chapitre III : Dispositions générales

Article 3 :
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles précédents du présent décret doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait aux dites obligations par la production d’un contrat d’assurance ou du certificat d’assurances ou de l’avenant de banque, ou de la note de couverture. Le montant de la prime d’assurance correspondante à cette importation doit figurer sur le document présenté lequel doit comporter en caractères apparents la mention suivante « application de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 et du décret n°81-1596 du 24 novembre 1981.

Article 4 :
Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès des entreprises d’assurances agréées à pratiquer le risque «Transport» se voit opposer un refus, peut saisir le Ministre du Plan et des Finances.
Le Ministre du Plan et des Finances fixe le montant de la prime moyennant laquelle le risque devra être couvert auprès des entreprises d’assurances désignées à cet effet.

Article 5 :
Toute les lettres de crédit ou documents similaires émis par les banques concernant les importations doivent être établis sur une base excluant l’assurance transport.

Article 6 :
Les dispositions du présent décret prendront effet à partir du 1er janvier 1982 et s’appliqueront aux opérations d’importations dont la déclaration réglementaire d’ouverture aura été établie après l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Article 7 :
Les infractions au présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi sus-visée n°80-88 du 31 décembre 1980.

Article 8 :
Du fait de la nature particulière du risque ou en raison de circonstances exceptionnelles, des dérogations à l’article 1er du présent décret peuvent être accordées par décision motivée du Ministre du Plan et des Finances.

Article 9 :
Le Ministre du Plan et des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 24 Novembre 1981 P. le président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre Mohamed Mzali

Obligation d’assurance incendie

Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de Finances pour la gestion 1981.

Assurance incendie

Article 29 :
Les personnes physiques ou morales exploitant une industrie, un commerce ou un établissement hôtelier doivent couvrir contre l’incendie, les biens servant à leur exploitation.
Les infractions aux dispositions de cet article sont constatées par les agents relevant du Ministère du Plan et des Finances.

Décret n° 81-1595 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d’application des obligations édictées par les articles 29, 31 et 32 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n°80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981 et en particulier ses articles 29, 31 et 32 ;

Sur proposition du Ministre du Plan et des Finances ;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrétons :

Article Premier :
Tout exploitant d’une industrie, d’un commerce ou d’un établissement hôtelier, doit justifier de la couverture du risque incendie dans les conditions déterminées par les articles 2 et 3 du présent décret, auprès d’une entreprise d’assurance agréée à pratiquer ce risque en Tunisie.

Article 2 :
L’assurance doit couvrir les éléments principaux affectés à l’exploitation en particulier :

  • Les immeubles,
  • Les aménagements,
  • Le mobilier,
  • Le matériel ou outillage,
  • Les marchandises et les produits en stocks

Article 3 :
La valeur des biens à assurer est, celle portée au contrat d’assurance qui les couvre. Cependant, l’indemnisation en cas de sinistres obéit aux dispositions de l’article 31 du décret du 16 mai 1931.

Article 4 :
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles précédents du présent décret doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait aux dites obligations par la production d’un contrat d’assurance en cours de validité.

Toutefois la note de couverture peut servir de preuve.

Article 5 :
Les infractions au présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi susvisée n°80-88 du 31 décembre 1980.

Article 6 :
Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès des entreprises d’assurances agréées à pratiquer le risque «Incendie» se voit opposer un refus, peut saisir le Ministre du Plan et des Finances. Le Ministre du Plan et des Finances fixe le montant de la prime moyennant laquelle le risque devra être couvert auprès des entreprises désignées à cet effet.

Article 7 :
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1982.

Article 8 :
Le Ministre du Plan et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 24 Novembre 1981 P. le président de la République Tunisienne
Et par délégation Le Premier Ministre Mohamed Mzali

Décret du 26 mars 1931 sur les assurances mutuelles agricoles

(Modifié par le décret du 7 juillet 1955)
(7 Kaâda 1349)

Nous Ahmed Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,

Vu le décret du 13 juillet 1921 sur l’organisation des sociétés ou caisse d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles ;

Vu le décret du 30 juin 1913 indiquant les conditions dans lesquelles le Gouvernement se réserve de subventionner les sociétés d’assurances mutuelles agricoles ;

Vu les décrets du 1er février 1922 et du 4 février 1925 fusionnant en un seul fonds de mutualité les avances et redevances de la Banque de l’Algérie et fixant les conditions d’attribution des avances ou des subventions sur ce fonds ;

Vu les décrets des 15 mars 1921, 12 juillet 1922, 31 janvier 1924 et 1er juillet 1924 étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail ;

Vu le décret des 19 et 20 avril 1912 relatif à l’exemption de la formalité de l’enregistrement, ainsi que du droit et de la formalité du timbre pour les actes intéressant les Caisses d’Assurances Mutuelles Agricoles ;
Vu la loi française du 4 juillet 1900 relative à la constitution des sociétés ou Caisses d’Assurances Mutuelles Agricoles ;

Vu les décrets du Président de la République française du 2 août 1923 et du 26 janvier 1930, relatifs à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’Assurances Mutuelles Agricoles qui sollicitent les subventions de l’État ;

Sur la proposition de notre Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation et de notre Directeur Général des Finances et sur la Présentation de notre premier ministre ;

Avons pris le décret suivant :

I- Dispositions générales

Article Premier :
Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n’ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, peuvent se former librement sans l’autorisation du Gouvernement et sont affranchies des formalités prescrites pour la constitution des sociétés d’assurances, elles sont soumises aux dispositions du présent décret.

Elles ont la personnalité civile et peuvent ester en justice.

Article 2 :
Elles ont pour objet d’assurer les risques agricoles de toute nature ou connexes à l’agriculture et notamment les risques d’incendie, d’accidents, de mortalité du bétail, de grêle, de gelée et autres intempéries.
Les risques connexes à l’agriculture sont les risques des sociétés et petits artisans ruraux désignés sous les numéros 2 et 3 de l’article 5

Article 3 :
Les sociétés d’assurances mutuelles peuvent être des sociétés locales d’assurances proprement dite ou des sociétés de réassurances au premier ou au deuxième degré.
Les sociétés ou caisse locales forment entre elles des sociétés de réassurances au premier degré, dite caisses régionales qui, à leur tour, peut se grouper en une caisse centrale de réassurance au deuxième degré.

1°/ Des sociétés ou caisses locales

Article 4 :
Les statuts des caisses locales déterminent la durée, le siège, la dénomination de la société, la circonscription territoriale de ses opérations, la nature des risques assurés, le mode de constitution, d’administration, de contrôle, de dissolution, de liquidation de la société, le mode de fixation des tarifs, de recouvrement des cotisations et droits d’entrée, de règlement et payement des sinistres, les conditions d’assurances qui doivent être les mêmes pour toutes les caisses locales dépendant d’une même caisse régionale.
Les statuts fixent aussi les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice financier. La date du sinistre et non l’époque de son règlement détermine l’exercice auquel il doit appartenir. Ils fixent en outre le mode de constitution et de gestion des fonds de garantie et de réserve.

Article 5 :
Dans les limites de la circonscription statutaire, peuvent faire partie de la société s’ils se soumettent aux formalités prévues par les statuts :
1. Les agricultures ou propriétaires ruraux :
2. Les sociétés coopératives agricoles régies par le décret du 4 juillet 1907, les caisses mutuelles de crédit agricole constituées conformément au décret du 25 mai 1905, les caisses mutuelles d’assurances agricoles soumises aux dispositions du présent décret, les associations d’intérêt hydraulique régies par le décret du 25 mai 1920, dont l’objet principal concerne la production agricole ; ou la transformation et la vente des produits agricoles.
3. Les artisans ruraux n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente, tel que : maréchaux-ferrants, forgerons, charrons, réparateurs de machines-outils, d’instruments ou de bâtiments agricoles, bourreliers, tonneliers, etc…

Article 6 :
Les administrateurs ou Directeurs des Caisses d’assurances mutuelles agricoles doivent être français ou Tunisiens.
Aucune rémunération ne peut être allouée aux personnes chargées de la gestion ou de l’administration de la société.
Il peut être désigné toutefois, en dehors du Conseil d’Administration, un secrétaire trésorier rémunéré.

Article 7 :
Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs, gérants ou directeurs, indiquant leurs noms, profession, domicile et nationalité, sont, par dérogation aux conditions de publicité prescrites pour les sociétés d’assurances ordinaires, établis sur papier libre et déposés en double exemplaire au greffe de la justice de paix du canton dans lequel la société a son siège. Toute modification apportée aux statuts, au conseil d’administration ou à la Direction, devra faire l’objet d’un dépôt semblable.
Chaque année, dans la première quinzaine de mai, il est, en outre, déposé au même greffe et également en double exemplaire, la liste des administrateurs, gérants ou directeurs en fonctions, ainsi que le tableau sommaire des recettes et des dépenses et des opérations effectuées aux cours de l’exercice précédent.
Il est donné sans frais récépissé de chacun de ces dépôts.
Un exemplaire de chaque document déposé est adressé, séance tenante, par le juge de Paix, au procureur de la République de l’arrondissement judiciaire.
L’exemplaire qui reste déposé au greffe de la Justice de Paix, est communiqué à tout requérant.

Article 8 :
Les caisses locales d’assurance mutuelles agricoles ne sont définitivement constituées et ne peuvent faire d’opérations qu’à la double condition de comprendre sept membres aux moins et d’avoir, au nombre de deux au moins, formé entre elles une caisse régionale de réassurance des risques prévues par leurs statuts.

Article 9 :
Le fonds social ne peut être formé par des souscriptions d’actions. Il est constitué par des droits d’entrée des membres, les cotisations des assurés, les subventions ou subsides de l’État et des Associations Agricoles, notamment des Caisses de Crédit Mutuel Agricole, les dons et legs des particuliers et des dites associations, les intérêts des fonds placés, les ristournes ou participations obtenues des réassureurs.
Les cotisations d’assurances sont fixées et exclusives de toute solidarité entre les assurés.
Les recettes sociales sont affectées au paiement des frais de gestion, des primes de réassurances, des indemnités de sinistres et autres dépenses.
L’excédent annuel des recettes sur les paiements est versé à un fonds de réserve.
Lorsque les réserves statutaires sont atteintes, des ristournes peuvent être faites aux adhérents sous forme de réduction de primes.

Article 10 :
Chaque caisse locale doit obligatoirement conserver à sa charge une part des risques assurés par elle. Cette part est, au minimum, d’un vingtième de la part conservée par la caisse régionale de réassurances, mais elle peut être augmentée au fur et à mesure de l’accroissement des réserves.
Le surplus des risques doit être obligatoirement réassuré à la caisse régionale. Toutefois, en matière d’accidents du travail, les caisses locales sont tenues de réassurer intégralement les cas de mort et d’incapacité permanente.

Article 11 :
Aucune caisse locale d’assurance ne peut se retirer de la caisse de réassurance dont elle fait partie avant l’expiration de l’engagement prévu à son traité de réassurance. Elle doit rembourser à la caisse de réassurance les avances qu’elle en a, reçues, ainsi que la part des risques qui lui incombait, mais que celle-ci aura payée ou pourra avoir à payer à sa décharge.

Article 12 :
En cas de dissolution d’une caisse locale, l’actif, après apurement des comptes, sera versé à une société d’assurances mutuelles agricoles ou à une œuvre d’intérêt général agricole désignée, par l’assemblée générale, sous réserve de l’approbation de l’administration. En aucun cas, il ne peut être réparti entre les sociétaires.

2°/ Des sociétés de réassurances

Article 13 :
Les circonscriptions d’action de ces sociétés sont librement fixées par les statuts. Les sociétés de réassurances sont tenues d’accepter l’adhésion de toute société constituée suivant les dispositions du présent décret et qui se soumet aux conditions et formalités statutaires.
Les articles 4, 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux sociétés de réassurances. Ces sociétés peuvent, toutefois, entretenir un personnel salarié, à condition que les membres de ce personnel ne fassent pas partie, avec voix délibérative, du conseil d’administration.
Les statuts des caisses de réassurances fixent encore la durée de l’affiliation des caisses locales qui ne peut être inférieure à cinq ans, les conditions de participation dans les pertes des locales affiliées et le montant du fonds de réserve à partir duquel des ristournes sous forme de réduction de primes pourront être allouées aux caisses adhérentes sur les excédents de recettes.

Article 14 :
Les caisses régionales ont pour objet de garantir le paiement de la part de risque conservée par les caisses locales qui leur sont affiliées, en cas d’insuffisance de leurs ressources, de prendre en réassurance de chaque caisse locale, une quote-part de leurs risques et les excédents et d’en réassurer une partie à une Caisse Centrale Mutuelle Tunisienne ou Algérienne ou Française.
Elles sont tenues d’accepter intégralement en réassurances les cas de mort et d’incapacité permanente et doivent s’engager expressément à prendre pour ces risques les lieux et place des Caisses Locales affiliées.
Elles doivent elles-mêmes réassurer intégralement les cas de mort et d’incapacité permanente à un organisme autorisé en France par le ministre du travail.

Article 15 :
Les caisses régionales ont le droit de vérifier à tout moment la comptabilité des caisses locales qui leur sont affiliées et de prononcer leur exclusion pour refus d’inspection ou irrégularité grave dans leur fonctionnement, sous réserve de l’exécution des engagements en cours au moment de l’exclusion. Toute exclusion proposée par le conseil d’administration sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale.

Article 16 :
Les caisses régionales peuvent former entre elles et aussi avec d’autres caisses régionales, algériennes, marocaines, ou françaises légalement constituées, une caisse centrale mutuelle tunisienne, ou algérienne ou française de réassurance du deuxième degré.

Article 17 :
La caisse centrale doit garantir le paiement de la part des risques conservés par les caisses régionales, pour le cas d’insuffisance de leurs ressources.

Article 18 :
Si la caisse centrale est tunisienne, les règles prévues au présent décret lui sont applicables.
Elle peut fonctionner dès que deux caisses régionales au moins se rattachent à elle.
Elle peut conserver une part de 50% (cinquante pour cent) dans les risques assurés par les caisses régionales ; toutefois, elle peut réduire ou majorer cette part selon l’importance des réserves. Pour le surplus des risques, la caisse centrale doit se réassurer obligatoirement à une caisse centrale de l’Algérie ou de la métropole ou une société par actions.

Article 19 :
En cas de dissolution d’une caisse régionale, l’actif, après apurement des comptes, sera réparti entre ses caisses locales ou prorata des primes encaissées pendant les cinq dernières années.
De même, en cas de dissolution de la caisse centrale, son actif est réparti dans les mêmes conditions entre ses caisses régionales.

II- Dispositions spéciales

Article 20 :
Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles pourront recevoir des subventions de Gouvernement, dans les conditions fixées par les décrets du 1er février 1922 et du 4 février 1925, et dans les limites d’un maximum de 100.000 francs par an à provenir du fonds de mutualité. Toute demande de subvention devra indiquer d’une manière précise la situation des caisses régionales et locales au jour de la demande et être appuyée de toutes les justifications que comporte cette situation.

Article 21 :
Les fonds libres des sociétés d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles, qui reçoivent des subventions de l’État, sont déposés au Trésor, à la Banque de l’Algérie, aux Caisses d’Épargne régulièrement constituées ou dans les caisses de crédit agricole régies par le décret du 25 mai 1905.
Les réserves doivent être placées jusqu’à concurrence de la moitié au moins en valeurs de l’État français ou tunisien ou jouissant de la garantie de l’un d’eux.
Les sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent aussi, dans les conditions fixées par l’assemblée générale et jusqu’à concurrence de la moitié seulement des réserves :
1. consentir des prêts hypothécaires en première hypothèque sur les immeubles situés en Tunisie sans que le montant du prêt puisse dépasser la moitié de la valeur vénale de l’immeuble.
2. acquérir des immeubles situés en Tunisie et immatriculés.
3. consentir des prêts à des caisses d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément au présent décret.
4. souscrire des parts sociales de sociétés coopératives agricoles régies par le décret du 4 juillet 1907 ou de caisses de crédit agricole régies par le décret du 25 mai 1905.
Article 22 :
Les sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles subventionnées par l’État doivent faire parvenir au Directeur Général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, les documents visés par l’article 7.
Elles doivent se soumettre aux vérifications prescrites par le Directeur Général de l’agriculture. Elles sont également soumises au contrôle de l’inspection des Finances.

Article 23 :
En cas de dissolution d’une caisse locale subventionnée par l’État la part de l’actif net de la société provenant des subventions de l’État est versée à la caisse de réassurances à laquelle la société était affiliée ou, à défaut, à une caisse d’assurance mutuelle agricoles dont la désignation par la société elle même sera soumise à l’approbation de l’administration.
Le surplus est employé conformément aux dispositions de l’article 12.
En aucun cas, ce surplus ne peut être réparti entre les membres de la société.
En cas de dissolution d’une caisse de réassurance du premier degré, la part de l’actif net de la société provenant des subventions de l’État est versée à une institution de mutualité agricole désignée par l’assemblée générale de ladite caisse et sous réserve de l’approbation de l’administration.
Toutefois, cette approbation sera donnée à titre provisoire pour un délai de deux ans à compter de la dissolution de la caisse de réassurances du premier degré et, si une nouvelle caisse de réassurances se crée dans cette circonscription pendant le même délai, l’administration pourra ordonner le reversement partiel ou total, sans intérêt, du fonds de réserve provenant des subventions de l’État à la caisse de réassurance nouvelle.
L’emploi de l’actif net des sociétés de réassurance du deuxième degré provenant des subventions de l’État, sera, en cas de dissolution, réglé par décision du Directeur Général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation et du Directeur Général des Finances.
Le surplus de l’actif net des sociétés de réassurances du premier degré est employé conformément aux dispositions de l’article 9.

Article 24 :
Les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles, constituées et fonctionnant suivant les dispositions du présent décret, sont exemples de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Article 25 :
Les décrets du 13 juillet 1912 et du 30 juin 1913 sont abrogés. Le présent décret se substitue à eux dans tous les textes où ils étaient mentionnés et notamment dans nos décrets du 12 juillet 1922 et du 1er juillet 1924.

Article 26 :
Notre Directeur Général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation et notre Directeur Général des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret et de prendre tous arrêtés réglementaires en vue de son application et notamment pour l’exécution des articles 20, 23 et 24.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 26 mars 1931

Le Fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles

Loi n°86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de Finances pour l’année 1987.

Création d’un Fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles

Article 52 :
Il est institué « un fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles » destiné à contribuer à la réparation des dommages subis par les agriculteurs par suite de calamités naturelles.
Le champ d’intervention du fonds sera fixé par un décret qui déterminera en outre les conditions et les modalités de cette intervention.
La gestion du fonds peut être confiée à un organisme d’assurance en vertu d’une convention à conclure entre cet organisme et le ministre du plan et des finances.

Article 53 :
Tout agriculteur pratiquant les spéculations agricoles couvertes par le fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles peut adhérer à ce fonds.
L’adhésion est constatée par le paiement de la contribution prévue à l’article ci-après.

Article 54 :
Le fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles est alimenté par :

a) Une contribution à la charge de l’agriculteur. Le montant et les modalités de recouvrement de cette contribution seront fixés par décret.
b) Une subvention du budget de l’État dont le montant sera égale à 30% du total de la contribution visée au paragraphe (a) ci-dessus.
c) Toutes autres sommes qui viendraient à lui être affectées par la législation et la réglementation en vigueur.
Le produit des recettes précitées est affecté à un fonds de concours qui sera ouvert au budget du ministère du plan et des finances.

Article 55 :
L’indemnisation accordée par le fonds de mutualité précité s’effectue dans la limite de ses disponibilités. L’indemnité est allouée à chaque adhérent dans la limite d’une proportion des frais culturaux engagés qui sera fixée par décret sans que cette indemnité excède la valeur des dommages subis.
La réalisation des calamités naturelles sera confirmée par décret qui fixera en outre la culture et la zone sinistrées ainsi que la période durant laquelle les dommages ont eu lieu.

Article 56 :
A titre exceptionnel, la subvention du Budget de l’État qui sera allouée en 1987 au profit du fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles sera consentie par avance sur les disponibilités du Trésor et ce dans la limite de 3 Millions de Dinars. La dite avance sera régularisée dans le cadre du budget de l’État pour la gestion 1988.

Décret n° 88-949 du 21 mai 1988, fixant les modalités et les conditions d’intervention et de gestion du fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles.

Le Président de la République ;

Vu la loi n°86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 52 à 56 ;

Vu l’avis des Ministres des Finances et de l’agriculture ;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier :
Le fonds de mutualité pour L’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles a pour objet de contribuer à l’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs par suite de calamités naturelles entrant dans le champ d’intervention dudit fonds.
La réparation des dommages de l’agriculteur dont l’exploitation a été touchée par une calamité porte sur le remboursement d’une partie des frais culturaux qu’il a engagés depuis le début de la campagne agricole jusqu’au moment du sinistre.

Article 2 :
L’intervention du fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles est mise en œuvre de manière progressive en ce qui concerne les spéculations, les zones et les calamités sur proposition de la commission nationale des calamités naturelles prévue à l’article 5 ci-après.

Article 3 :
Sont éligibles à l’indemnisation du fonds de mutualité pour L’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles les agriculteurs dont l’exploitation a été touchée par l’une des calamités couvertes par le fonds et justifiant au moment du sinistre d’un contrat d’adhésion auprès de l’organisme gestionnaire du fonds ;
Le contrat d’adhésion au fonds doit être souscrit au début de chaque compagne agricole et délivré contre paiement par l’agriculteur de sa contribution. L’adhésion de l’agriculteur est effective à partir du paiement de la dite contribution.

Article 4 :
Lors de la réalisation de la calamité, l’agriculteur sinistré devra faire une demande d’indemnisation écrite à l’organisme gestionnaire en confirmant les superficies déclarées et leurs situations.
L’organisme gestionnaire procède à l’expertise des dégâts. Le règlement des indemnités de sinistre se fera conformément aux clauses du contrat d’adhésion visé à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 :
Il est créée une commission nationale des calamités naturelles ayant notamment pour mission :

  • de réunir les informations et de proposer les moyens d’action concernant la prévention des risques de calamités naturelles et de développement des techniques de couverture contre ces risques ;
  • de présenter des propositions au gouvernement en ce qui concerne la fixation et la révision du taux de la contribution des agriculteurs au fonds et les conditions générales d’indemnisation ;
  • de proposer un plan d’intervention du fonds en concrétisant son application progressive pour ce qui à trait aux spéculations, zones et calamités à couvrir ;
  • de donner son avis sur l’opportunité de reconnaître le caractère de calamité naturelle pour une culture et une zone déterminée.

Article 6 :
La commission nationale des calamités naturelles se compose comme suit :

  • Un représentant du premier ministre : Président ;
  • Un représentant du ministère des finances : membre ;
  • Un représentant du ministère du plan : membre ;
  • Un représentant du ministère de l’agriculture : membre ;
  • Un représentant de l’institut national de la météorologie : membre ;
  • Trois représentants de l’union nationale des agriculteurs : membres ;
  • Un représentant de l’organisme chargé de la gestion du fonds : membre ;

Le Président de la commission peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence lui paraît utile pour les travaux de la commission.
Les membres de la commission nationale des calamités naturelles sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des départements, organismes et organisations concernés.

Article 7 :
La commission nationale des calamités naturelles se réunit sur convocation de son président autant de fois qu’il est nécessaire, et au moins une fois par an. L’organisme gestionnaire du fonds est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure en outre le secrétariat.
La commission ne délibère valablement qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Ses avis sont pris à la majorité des deux tiers des membres présents et en cas de partage la voix du Président est prépondérante.

Article 8 :
Le contrat d’adhésion au fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles peut être souscrit :

  • Soit individuellement par chaque agriculteur.
  • Soit collectivement par les coopératives de production, groupements interprofessionnels, offices ou sociétés agricoles.

Article 9 :
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l’établissement d’une telle déclaration sera exclue du bénéfice de l’indemnisation par le fonds de mutualité pour l’indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles.

Article 10 :
Le Premier ministre et les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du président décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 mai 1988. ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Fonds de garantie de financement des exportations avant expédition

Loi n° 99-95 du 6 décembre 1999, relative à la création d’un fonds de garantie de financement des exportations avant expédition.

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier :
Il est créé un fonds intitulé « fonds de garantie de financement des exportations avant expédition » dont l’objet est de garantir les crédits de financement des exportations avant expédition accordés par les établissements bancaires aux petites et moyennes entreprises réalisant à partir de la Tunisie des exportations assorties par un crédit documentaire confirmé par une banque établie en Tunisie ou couvertes par un contrat d’assurance à l’exportation couvrant les risques de non paiement et d’interruption de marché.

Article 2 :
Le fonds couvre le risque de non remboursement des crédits visés à l’article premier dû à l’incapacité de l’entreprise exportatrice d’exécuter la commande d’exportation conformément au contrat de vente et pour autant que cette incapacité ne trouve pas son origine dans l’une des causes suivantes :

  • la situation ou le comportement de l’acheteur étranger,
  • la situation du pays de l’acheteur ou les mesures édictées par les autorités de ce même pays,
  • la survenance d’un sinistre affectant l’appareil de production ou tout autre sinistre susceptible d’être couvert par une assurance dommage.

Article 3 :
La garantie du fonds est accordée contre paiement par l’entreprise exportatrice de cotisations de garantie fixées par le ministre des finances sur proposition du comité de garantie du financement des exportations crée par décret. Les ressources du fonds comprennent en plus de ces cotisations, les récupérations au titre des indemnisations servies, les produits des placements ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées par la législation ou la réglementation.

Article 4 :
Le fonds est subrogé jusqu’à concurrence de l’indemnité payée à l’établissement bancaire dans les droits et actions de ce dernier, à l’égard de l’entreprise exportatrice qui n’a pas remboursé le crédit.

Article 5 :
Les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition sont fixées par décret.
La gestion du fonds est confiée à une société spécialisée en assurance à l’exportation en vertu d’une convention conclue entre le ministre des finances et cette société.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 6 décembre 1999. Zine El Abidine BEN ALI

Décret n° 2000-23 du 3 janvier 2000, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition et la création de la commission de garantie de financement des exportations.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu la loi n°99-95 du 6 décembre 1999, portant création du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition et notamment les articles 3 et 5 de ladite loi,

Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ainsi que tous les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Dispositions générales

Article Premier :
Le fonds de garantie de financement des exportations avant expédition institué par la loi n° 99-95 du 6 décembre 1999 a pour objet de garantir les crédits de financement des exportations avant expédition accordés par les établissements bancaires aux entreprises visées à l’article premier de la loi susvisée,

Comité de garantie du financement des exportations

Article 2 :
Il est crée un comité, de garantie de financement des exportations dont le rôle est de se prononcer notamment sur les demandes de garantie relatives aux risques couverts par le fonds ainsi que les demandes d’indemnisation des pertes qui en découlent.

Article 3 :
Le comité de garantie de financement des exportations est composé des membres suivants :

  • Le président directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition : président.
  • Un représentant du ministère des finances.
  • Deux représentants du ministère du commerce dont un représente le centre de promotion des exportations.
  • Un représentant du ministre du développement économique.
  • Un représentant de la banque centrale de Tunisie.
  • Un représentant de l’union Tunisienne de l’agriculture et de la pêche.

Ces membres sont nommément désignés à titre permanent par les ministres concernés, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le président de l’union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, chacun en ce qui le concerne.
Le président du comité peut inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile. Cette personne n’est pas prise en compte dans le quorum et ne participe pas au vote pour la prise des décisions prévues par l’article 4 du présent décret.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la société chargée de la gestion du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition.
Les décisions du comité sont consignées dans des procès verbaux signés par les membres présents.

Article 4 :
Le comité de garantie de financement des exportations se réunit périodiquement à la demande de son président et ce, pour délibérer d’un ordre de jour établi à l’avance.
Le comité ne délibère valablement qu’en présence d’au moins cinq membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Fonctionnement du fonds de garantie du financement des exportations avant expédition

Article 5 :
Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte des comptes de la société chargée de la gestion du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition en vertu de l’article 5 de la loi n° 99-95 du 6 décembre 1999 portant création du fonds.
Les comptes annuels du fonds sont soumis à l’approbation du ministre des finances.

Article 6 :
La convention de gestion du fonds prévue par l’article 5 de la loi relative à la création du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition comporte notamment des clauses concernant les éléments suivants :

  • Les opérations confiées à la société en matière de gestion du fonds.
  • Les modalités de préparation des comptes du fonds, ainsi que les statistiques des opérations du fonds et les délais de leur communication aux services du ministère des finances.
  • La fixation de la commission octroyée à la société en contrepartie de sa gestion du fonds.

Article 7 :
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la société chargée de sa gestion en actifs déterminés par le ministre des finances.

Article 8 :
Le contrôle des opérations du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 9 :
Le ministre des finances est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2000. ZINE EL ABIDINE BEN ALI

La responsabilité et le contrôle technique dans le domaine de la construction

Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.

Au nom du peuple ;
La chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier : De la responsabilité

Article Premier :
L’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le bureau d’études, le bureau de contrôle technique ainsi que toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, sont responsables de plein droit pendant dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage qu’ils ont conçu, réalisé ou dirigé ou dont ils ont contrôlé les travaux, et ce en cas d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage ou en cas de menace évidente d’effondrement ou d’atteinte évidente à sa solidité au niveau des fondations, des structures, ou du couvert, résultant soit d’erreur de calcul ou de conception, soit du défaut des matériaux, soit du vice dans la construction ou dans le sol.
Cette responsabilité s’étend également aux promoteurs immobiliers et à toute personne qui à titre habituel ou professionnel, vendent après achèvement, un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, et toute autre personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un promoteur immobilier.

Article 2 :
Une telle responsabilité n’a point lieu à l’encontre de tout intervenant qui prouve que les dommages affectant l’ouvrage sont dus à la force majeure ou à la faute d’un tiers ou à la persistance du maître de l’ouvrage à appliquer ses instructions fermes malgré sa mise en garde par huissier-notaire contre les dangers qu’elles comportent.

Article 3 :
Est réputé ouvrage, au sens de la présente loi, tout ce qui est édifié à demeure par l’utilisation des matériaux de construction, soit au dessus du sol ou à son niveau soit sous le sol, soit au dessus de l’eau.

Article 4 :
La réception intervient à l’amiable, à la demande de la partie la plus diligente, par un écrit, avec ou sans réserves. A défaut d’accord, la réception intervient par voie d’arbitrage ou judiciairement.

Article 5 :
L’action en responsabilité décennale se prescrit dans le délai d’un an à compter du jour de la constatation de l’effondrement de l’ouvrage ou de l’apparition de sa menace d’effondrement ou de l’atteinte à sa solidité.

Chapitre II : Du contrôle technique

Article 6 :
Le contrôle technique est obligatoire dans tous les cas où la loi exige l’assurance de responsabilité des intervenants dans la construction.
Ne peuvent exercer ce contrôle que les contrôleurs techniques agréés par l’autorité administrative compétente.
Les missions des contrôleurs techniques, les conditions ainsi que les modalités de leur agrément sont fixées par décret.

Article 7 :
Le contrôleur technique a notamment pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage.
Il intervient pour donner son avis au maître de l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants, sur les problèmes d’ordre technique concernant en particulier la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

Article 8 :
L’activité du contrôle technique prévue au présent chapitre est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception ou d’exécution d’un ouvrage. Il est également interdit au contrôleur technique de procéder à toute expertise judiciaire d’un ouvrage dont le contrôle lui a été confié.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 9 :
Est nulle de plein droit, toute clause contraire aux dispositions des articles précédents tendant à supprimer ou à réduire la responsabilité décennale.

Article 10 :
Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi sera puni d’une amende de 5000 à 50.000 dinars.

Article 11 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-4 du 10 octobre1986 relatif à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, tel que ratifié par la loi n° 86-100 du 9 septembre 1986.
La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 31 janvier 1994. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d’octroi de l’agrément.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l’équipement et de l’habitat,

Vu la loi n°94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et notamment son article 6,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur, des finances, de l’industrie, du transport et de l’agriculture,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète.

Titre premier : Des missions du contrôleur technique

Article premier :
La mission du contrôleur technique, telle que définie par la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction consiste à :

  • contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage ;
  • émettre son avis au maître de l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants, sur les questions d’ordre technique concernant notamment la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

Article 2 :
Le contrôleur technique agit avec toute la diligence requise et met en œuvre tous les moyens qui permettent d’éviter autant que faire se peut les retards qui pourraient découler de son intervention.
Le contrôleur technique est jugé, sous sa responsabilité, du caractère de nécessité des actes en cause.
Le contrôleur technique n’est pas considéré comme mandataire du maître de l’ouvrage, et de ce fait, il n’est pas en droit de donner des ordres aux intervenants dans le domaine de la construction.

Article 3 :
Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède, pour accomplir sa mission, sur les règles scientifiques qui intéressent les domaines d’intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d’être rencontrés.
Il doit vérifier en matière de solidité, la conformité des calculs avec les règles de conception et d’exécution des ouvrages.
Il doit vérifier en matière de sécurité des personnes, l’application des exigences de la législation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ainsi que la disponibilité des moyens de secours.
Le contrôle porte également sur la vérification de conformité à la réglementation relative aux installations électriques et de gaz combustibles, aux installations de climatisation, ainsi qu’aux règlements d’hygiène et de sécurité applicables dans la zone où sont situés les ouvrages.

Article 4 :
Pour accomplir sa mission, le contrôleur technique est tenu de procéder à l’examen

  • des documents, plans et dessins définissant les ouvrages ;
  • des dispositions prévues par les constructeurs afin de s’assurer qu’ils effectuent d’une manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent ;
  • des ouvrages réalisés.

Toutefois et pour que l’objectif de prévention fixé au contrôleur technique puisse être atteint, l’intervention du contrôleur ne peut être limitée à l’examen de documents techniques réputés achevés ou d’ouvrages dont la réalisation est terminée, son intervention doit plutôt, s’échelonner tout au long des phases suivantes :

  • contrôle des documents de conception,
  • contrôle des documents d’exécution,
  • contrôle sur le chantier lors de la réalisation.

Article 5 :
Le contrôleur technique émet son avis par écrit sur les documents techniques du projet et sur tout ce qu’il peut constater sur les lieux.

Article 6 :
L’intervention du contrôleur technique doit tenir compte de la réaction des intervenants dans le domaine de la construction à propos des avis qu’il a émis au maître de l’ouvrage.
Cette mission nécessite la participation du contrôleur technique aux réunions de mises au point techniques que le maître de l’ouvrage décide de tenir avec les intervenants dans le domaine de la construction.

Article 7 :
Outre les avis émis par écrit tout au long de sa mission le contrôleur technique consigne le résumé de son intervention dans deux rapports principaux :

  • un rapport initial de contrôle technique, relatif au contrôle des documents de conception, ce rapport doit être adressé au maître de l’ouvrage avant la signature du marché de travaux et à l’assureur à l’ouverture du chantier,
  • un rapport final de contrôle technique, relatif à la totalité des missions, ce rapport doit être adressé au maître de l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants dans le domaine de la construction avant la réception. Il doit récapituler, en particulier, les observations formulées par le contrôleur technique et qui, à sa connaissance, n’ont pas été suivies d’effet.

Chapitre premier : Du contrôle de conception

Article 8 :
Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen de l’ensemble des dispositions techniques du projet et consigne ses observations et avis, dans une forme accessible au maître de l’ouvrage, sur les documents dûment signés afférents audit projet.
Dans l’expression de ses avis, le contrôleur doit signaler les fautes relevées dans les documents de conception et les risques qui peuvent en découler.
Il ne peut préconiser de solution de reprise mais il peut, par contre, énoncer les différentes solutions pouvant être adoptées.

Chapitre II : Du contrôle d’exécution

Article 9 :
Le contrôleur technique visite le chantier autant qu’il est nécessaire pour renseigner le maître de l’ouvrage sur la qualité des conditions de l’exécution, notamment lors des phases particulièrement importantes de celle-ci.
Le nombre de visites sera précisé dans le marché de contrôle technique, lequel devra prévoir des visites de levée de réserves ayant pour objet de vérifier que les ouvrages ont été mis en conformité.

Article 10 :
Pendant la période d’exécution des travaux, le contrôleur technique s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des intervenants dans la construction s’effectuent d’une manière satisfaisante.
Il émet, en particulier, son avis sur les documents concernant les détails d’exécution.
La mission du contrôleur technique consiste notamment en la nécessité de s’assurer que la qualité des matériaux utilisés dans la construction est appropriée au projet. Toutefois, ce contrôle ne comporte pas la réalisation d’essais de ces matériaux.
Les avis donnés au fur et à mesure de l’exécution sont signés par le contrôleur technique.
Du fait des difficultés rencontrées qui lui paraissent insurmontables, le contrôleur technique peut avoir recours, sous sa responsabilité et à ses frais, à un consultant de haute qualification pour émettre son avis sur la difficulté en cause.

Article 11 :
Le contrôleur technique, fournit au maître de l’ouvrage et à l’assureur, lors de la réception, un rapport récapitulatif comportant, en particulier, ses avis et notamment ceux qui n’ont pas été suivis d’effet. Il n’est pas tenu d’assister aux réunions préalables à la réception.

Article 12 :
Le contrôleur technique est tenu de rédiger un rapport annuel récapitulant les missions qu’il aurait effectuées. Ce rapport sera adressé au ministre de l’équipement et de l’habitat avant le 1er février de chaque année.

Titre II : L’octroi de l’agrément aux contrôleurs techniques

Chapitre premier : Des modalités et conditions d’octroi de l’agrément aux contrôleurs techniques

Article 13 :
L’agrément des contrôleurs techniques est délivré par le ministre de l’équipement et de l’habitat, pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable dans le même forme et conditions de son obtention sur avis motivé de la commission d’agrément prévue à l’article 17 du présent décret.
Les décisions d’octroi, de refus, ou de renouvellement de l’agrément sont notifiées aux intéressés par voie administrative dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours (90) à partir de la date de dépôt du dossier dument constitué.

Chapitre II : Des conditions d’agrément

Article 14 :
Le demandeur d’agrément doit répondre aux conditions d’aptitude professionnelle, il doit notamment :

  • jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d’antécédents,
  • être titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de la construction délivré par une école nationale ou d’un diplôme d’ingénieur équivalent, reconnu conformément à la législation en vigueur,
  • justifier d’une pratique professionnelle de dix ans au moins,
  • avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d’ingénieur de conception ou de réalisation, d’ingénieur expert ou d’ingénieur contrôleur.
Ces exigences concernent à la fois les demandeurs personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales et leurs agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle.

Chapitre III : Des catégories d’agrément

Article 15 :
Les catégories d’agrément sont au nombre de quatre :
A) tous types de constructions et d’ouvrages ;
B1) habitations, bureaux, bâtiments civils d’une hauteur inférieure à 10 mètres, bâtiments industriels, commerciaux et agricoles de moins de 25 mètres de portée et à fondations superficielles ;
B2) par comparaison, et outre les bâtiments et constructions cités en B1, tous bâtiments d’importance et de complexité plus grande;
C) ouvrages d’art.

Chapitre IV : Des pièces constitutives du dossier d’agrément

Article 16 :
Les demandes d’octroi ou de renouvellement d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier comportant les indications suivantes :
1. Les nom, prénoms, nationalité et adresse du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et adresse de ses dirigeants.
Les personnes morales sont tenues de fournir leur statut et d’indiquer :

  • Les personnes physiques ou morales qui détiennent une part de leur capital,
  • Les organismes du domaine de la construction qui détiennent individuellement ou globalement une part de leur capital,

2. Le bulletin n°3 du demandeur d’agrément datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier,
3. La justification de la compétence théorique et de l’expérience pratique du demandeur et des agents appelés à signer des avis de contrôle,
4. L’engagement du demandeur de respecter les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret,
5. L’engagement du demandeur de porter à la connaissance de l’administration, dans le mois, toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande,
6. Un état des missions de contrôle exercées antérieurement, le cas échéant,
7. La catégorie d’agrément sollicitée,
8. Être inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs.

Chapitre V : De la commission d’agrément

Article 17 :
La commission d’agrément est présidée par le ministre de l’équipement et de l’habitat ou son représentant, elle comprend :

  • un représentant du Premier ministère,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère de l’équipement et de l’habitat,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère de l’industrie,
  • un représentant du ministère de l’agriculture,
  • un représentant des établissements d’assurance garantissant les risques découlant de la responsabilité dans le domaine de la construction proposé par l’organisme représentant la profession,
  • un représentant de chacune des professions intervenant à l’acte de construire dont un représentant des contrôleurs techniques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne qu’il juge utile de faire assister aux réunions de la commission en raison de sa compétence.
Le membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat sur proposition des ministres et des organismes intéressés pour trois ans, leur mandat est renouvelable dans les mêmes forme et conditions.

Article 18 :
La commission se réunit régulièrement sur convocation de son président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, les membres de la commission sont convoqués pour une deuxième réunion quinze (15) jours après la première.
Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont convoqués par lettre recommandée au moins sept (7) jours avant la date de la réunion de la commission.
La commission émet son avis exprimant celui de la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 19 :
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des programmes et des agréments relevant du ministère de l’équipement et de l’habitat qui procède à :

  • l’étude des dossiers d’agrément présentés par les candidats,
  • la convocation individuelle des membres de la commission,
  • l’établissement des procès-verbaux des réunions et des rapports d’activité annuels de la commission.
Chapitre VI : Des incompatibilités avec la mission de contrôle technique

Article 20 :
Le contrôleur technique doit agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance vis-à-vis des organismes exerçant une activité de conception ou d’exécution dans le domaine de la construction.
En particulier, il n’est pas admis qu’il puisse recevoir des salaires, honoraires ou des jetons de la part de ces organismes ni qu’il y détienne une part de capital. Il ne peut être membre de leur conseil d’administration.
De même, si le contrôleur technique est une personne morale, il n’est pas admis que son capital appartienne à des personnes exerçant ou contrôlant des organismes assurant une activité de conception et d’exécution.

Article 21 :
L’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception ou d’exécution de l’ouvrage objet du contrôle.
Il est également interdit au contrôleur technique de procéder à toute expertise judiciaire de l’ouvrage dont le contrôle lui a été confié.

Chapitre VII : Du retrait de l’agrément

Article 22 :
L’agrément du contrôle technique dans le domaine de la construction est retiré à titre provisoire, et pour une durée n’excédant en aucun cas les six mois, dans les cas suivants :

défaillance et carence répétées tout au long des phases de contrôle citées à l’article premier du présent décret et ayant fait l’objet de plus de deux mises en demeure,

deux résiliations de marché aux torts du contrôleur technique.

Il résulte de ce retrait, le déclassement dans une catégorie inférieure du contrôleur technique.

Article 23 :
L’agrément est retiré définitivement au contrôleur technique dans le cas :

  • de l’infliction de deux (2) retraits provisoires durant la période de validité de son agrément,
  • de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d’incompatibilité mentionnées aux articles 20 et 21 du présent décret.

Pour les contrôleurs techniques personnes physiques, l’agrément est également retiré définitivement, en cas de condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux, témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

Article 24 :
Les faits reprochés au contrôleur technique dans le domaine de la construction doivent faire l’objet d’un dossier circonstancié établi par le maître de l’ouvrage concerné et adressé, dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits au ministre de l’équipement et de l’habitat qui saisira à cet effet la commission d’agrément compétente dans les deux mois suivant la date de réception du dossier.
Le contrôleur technique dans le domaine de la construction concerné doit obligatoirement être mis en demeure de présenter ses observations 20 jours au moins avant la saisie de la commission d’agrément.
Il devra remettre ses observations aux services compétents du ministère de l’équipement et de l’habitat dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de la mise en demeure.

Article 25 :
La décision de retrait à titre provisoire ou définitif de l’agrément est prise par le ministre de l’équipement et de l’habitat sur avis motivé de la commission d’agrément. Elle est notifiée au contrôleur technique dans un délai de 20 jours à partir de la date de décision.

Chapitre VIII : De la rémunération des contrôleurs techniques

Article 26 :
Le contrôleur technique assure les missions qui lui sont confiées sur demande du maître de l’ouvrage et moyennant rémunération.
Les honoraires du contrôleur technique sont fixés conformément aux dispositions de la législation relative à la liberté des prix et à la concurrence en vigueur.

Chapitre IX : Dispositions transitoires

Article 27 :
Tous les contrôleurs techniques dans le domaine de la construction, personnes physiques ou morales, exerçant en Tunisie à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doivent présenter dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, un dossier d’agrément dans les forme et conditions prévues à l’article 16 précité.

Article 28 :
Les ministres et secrétaires d’État concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995. ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

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