Dans le cadre de ses activités visant à lutter contre la fraude à l’assurance, la FTUSA a organisé une journée de formation portant sur la prévention et la détection de la fraude en assurance animée par un enquêteur privé agréé par ALFA France et ex officier de la police et de la gendarmerie française […]
Cas et conditions de paiement à domicile des primes ou cotisations d’assurances
Le modèle type des contrats d’assurances
Dossier d’information sur la constitution d’une société de réassurance
Liste des catégories d’assurances
Mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation
- Titre I : Les provisions techniques
- Titre II : La représentation des provisions techniques
La liste et la forme des documents et des états de conjoncture des entreprises d’assurances et de la réassurance
Documents constitutifs du rapport annuel des sociétés d’assurances
La bancassurance
Les cahiers de charges fixant les conditions d’exercice des missions d’expertise en assurance, de commissariat aux avaries et d’actuariat
Médecins ayant le certificat d’aptitude et médecins légistes
Certificat d’aptitude a l’évaluation du dommage corporel
Règles de fonctionnement du bureau central de tarification
Modèle type des renseignements demandés en vue d’établir l’offre de transaction amiable
Forme de l’attestation de l’assurance et son contenu
Les tarifs cadres des frais de soin des victimes des accidents de la circulation
Cas et conditions de paiement à domicile des primes ou cotisations d’assurances
Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant les modalités d’application de l’article 6 du code des assurances
(JORT n° 1 des 1 et 5 janvier 1993, page 49)
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 6 du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992,
Vu la loi n°81-46 DU 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, ensembles des textes qui l’on modifiée et complétée.Arrête :
Article premier :
La prime ou cotisation d’assurance est payable au domicile de l’assuré pour les personnes physiques désignées ci-après :
Les handicapés définis aux articles 3,4et5 de la loi n°81-46du 29 mai 1981 modifiée et complétée par la loi n°89-52 du 14 mars 1989,
Les personnes ayant atteint l’age de soixante dix ans et plus.
Les personnes sous visées doivent informer l’assureur de leur situation, soit au moment de la souscription du contrat, soit ultérieurement par lettre recommandée.
Article 2 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 janvier 1993
Vu le premier ministre
HAMED KAROUI Le ministre des finances
NOURI ZORGATI
Le modèle-type des contrats d’assurances
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, fixant le modèle- type des conditions générales des contrats d’assurances.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 46 nouveau du code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n°2001-91 du 7 août 2001.
Arrête :
Article premier :
Le contrat d’assurance, ainsi que toute modification ou addition au contrat initial, est rédigé en langue arabe et en caractère apparents.
Article 2 :
Les conditions générales comportent obligatoirement :
1) le nom et le siége social de l’entreprise d’assurance,
2) le nom commercial du contrat,
3) le formulaire de déclaration du risque,
4) les caractéristiques du contrat ;
a) définition de l’étendue des garanties offertes en précisant le numéro des catégories d’assurance conformément à l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993,
b) durée du contrat,
c) modalités de versement des primes,
d) délai et modalités de réalisation du contrat,
e) formalités à remplir en cas de sinistre.
5) des précisions sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires,
6) la compétence et les prescriptions,
7) la date de commercialisation.
Article 3 :Les contrats d’assurances de personnes comportent obligatoirement des précisions complémentaires relatives :
aux méthodes de déterminations des valeurs de rachat du contrat,
- au rendement minimum garanti et à la participation au bénéfice qu’accordent ces contrats aux souscripteurs.
- A l’obligation d’information annuelle sur la situation du contrat concernant les droits acquis et les capitaux assurés.
- Aux délais et modalités de renonciation au contrat,
- Aux modalités de résiliation et de transfert des contrats groupe et ses conséquences sur les assurés.
Article 4 :
Les contrats d’assurances à caractère indemnitaire doivent obligatoirement comporter une notice explicative de la règle proportionnelle si cette règle a été prévue au contrat.
Article 5 :Est nulle , toute clause édictant des nullités,des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractères très apparents.
Tunis, le 22 novembre 2001
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI
le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l’attestation d’assurance et son contenu.
Le Ministre des Finances,
Vu le code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’on modifié et complété et notamment l’article 114 inséré par la loi n°2005-86 du 15 août 2005.
Vu le décret n°2006-873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d’application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance, et notamment son article 2.
Arrête :
Article premier :L’attestation d’assurance comprend obligatoirement les renseignements suivants :
- la raison sociale de l’entreprise d’assurance et son siège social,
- le code de l’agence émettrice de l’attestation,
- le nom et le prénom du souscripteur du contrat d’assurance ou du propriétaire du véhicule terrestre a moteur et ses remorques, attelées ou non attelées, ainsi que son adresse,
la période de validité de l’attestation d’assurance, - numéro de l’attestation d’assurance ainsi que celui du contrat d’assurance,
- la classe relative à l’échelle Bonus-Malus à laquelle appartient l’assuré,
- marque de véhicule, son type, sa puissance fiscale et son cylindré,
- numéro minéralogique du véhicule ou numéro du châssis,
usage du véhicule,
cachet et signature de l’émetteur.
Pour les personnes exerçant les métiers mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 110 du code des assurances, l’attestation d’assurance comprend les mentions suivantes
- la raison sociale de l’entreprise d’assurance et son siège social ;
- le code de l’agence émettrice de l’attestation ;
- le nom et le prénom du souscripteur du contrat d’assurance, ainsi que son adresse personnelle,
- adresse professionnelle de l’assuré,
- numéro de l’attestation d’assurance ainsi que celui du contrat d’assurance,
- la période de validité de l’attestation d’assurance,
- la profession du souscripteur du contrat d’assurance,
- cachet et signature de l’émetteur.
Article 2 :Tous les renseignements portés sur l’attestation d’assurance doivent être rédigés en caractères apparents et sans ratures, et en caractères très apparents pour la période de l’assurance et le minéralogique du véhicule.
Le verso de l’attestation d’assurance doit porter une mention indiquant que « il est interdit de proroger cette attestation,la raturer ou modifier son contenu »,ainsi que la reprise du texte de l’article 22 du code des assurances.
Article 3 :L’attestation d’assurance est établie sur papier de couleur rose conformément aux dimensions suivantes : 17cm / 12cm, Pour les personnes exerçant les métiers mentionnés à l’article 110 du code des assurances, l’attestation d’assurance est établie sur papier de couleur jaune.
Article 4 :
L’attestation d’assurance est rédigée obligatoirement en langue arabe. Lorsqu’elle est rédigée en langue arabe et en langue française, le recto est entièrement réservé aux énonciations en langue arabe.
Article 5 :Les entreprises d’assurance disposent d’un délai d’un an à partir de la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 avril 2006
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
MED.RACHID KECHICHE
Dossier d’information sur la constitution d’une société de réassurance
Arrêté du ministre des finances du 2 novembre 2002, fixant le contenu du dossier prévu à l’article 48 du code des assurances.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 48 nouveau du code des assurances promulgué par la loi n °92-24 du 7 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994,la loi n°97-24 du 28 avril 1997, la loi n°2001-91 du 7 août 2001 et la loi n °2002-37 du 1er avril 2002.
Arrête :
Article premier :Les entreprises spécialisées en réassurances doivent informer le ministre des finances dans un délai d’un mois de leur constitution et de lui transmettre dans les mêmes délais les documents suivants :
- le procès verbal de l’assemblée générale constitutive,
- un exemplaire des statuts,
- la liste des membres du conseil d’administration,ou les membres du conseil de surveillance et du directoire,selon la situation,les directeurs généraux ainsi que toute autre personne appelée à exercer des fonctions équivalentes,accompagnée de leurs diplômes et de leur curriculum vitea,
- la liste des actionnaires pour les sociétés anonymes,ou la structure du fonds commun pour les sociétés de réassurances à la forme mutuelle,ou la liste des caisses régionales adhérentes pour les caisses mutuelles agricoles,
- une copie de récépissé d’enregistrement au registre du commerce,
- un programme d’activité durant les trois prochaines années et les moyens techniques financiers mis en œuvre,
- la liste des réassureurs avec lesquels elle traite,
- une copie de récépissé d’insertion au journal officiel de la république tunisienne.
Article 2 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2002
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI Le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Liste des catégories d’assurances
Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d’assurances prévues à l’article 49 du code des assurances.
(JORT n°1du1et 5 janvier 1993, page 49)
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 49 du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992,
Arrête :
Article premier :Les opérations d’assurances sont classées en catégories (un chiffre) et sous catégories (deux chiffres). La liste des catégories et des sous-catégories est fixée comme suit :
1/ Assurance automobile :
1-1. Assurance de responsabilité civile :
Toute responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur.
1-2. Assurance des dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
2/ Assurance Transport :
2-1. Assurances des marchandises transportées
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages quelque soit le moyen de transport.
2-2. Assurance des corps de véhicules (autres que terrestres) :
2-2-1. Assurances des corps de véhicules aériens.
2-2-2. Assurances des corps de véhicules maritimes.
2-3. Assurance de responsabilité civile résultant de l’emploi des véhicules aériens et maritimes.
3/ Assurance contre l’incendie et les éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les sous-catégories 1-2,2-1 et 2-2) lorsqu ’il est causé par l’incendie, la tempête ou tout autre élément naturel.
4/ Assurance construction :
4-1. Assurance de la responsabilité civile des intervenants dans la construction.
4-2. Assurance des dommages aux ouvrages.
5/ Assurances de responsabilité civile générale :
Tout responsabilité civile autres que celles mentionnées dans les sous- catégories 1-1,2-3 et 4-.
6/ Assurance des risques agricoles :
6-1. Assurance contre la grêle ;
6-2. Assurance contre la mortalité du bétail ;
6-3. Assurance contre l’incendie des récoltes ;
6-4. Assurance des cultures sous serres ;
6-5. Assurance de la responsabilité civile de l’agriculteur autre que celle prévues dans les sous-catégories 1-1,2-3, 4-1et 5.
6-6. Assurance sur corps de navire de pêche.
7/ Assurance des autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens autres que ceux compris dans les catégories 1, 2, 3,4et6.
8/ Assurance crédit et Assurance caution :
8-1. Assurances des crédits à l’exportation,
8-2. Assurances des autres crédits,
8-3. Assurances caution.
9/ Assurance -Assistance :
10/ Assurance protection juridique :
Prise en charge des frais de procédure en défense ou en recours
11/ Assurance contre les pertes pécuniaires diverses :
12/ Assurance de groupe :
13/ Assurance sur la vie et capitalisation :
13-1. Assurance sur la vie :
Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.
13-2. la capitalisation :
Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange de versements uniques ou périodiques, des engagements déterminés quand à leur durée et à leur montant.
14/ Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (à titre principal ou complémentaire) :
15/ Assurance contre les accidents corporels :
Autres accidents que ceux mentionnés à la catégorie 14 y compris les accidents des personnes transportées.
16/ la réassurance :
Toute opération d’acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises d’assurances dont l’activité s’entend à d’autres catégories d’assurances.
Article 2 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 janvier 1993
Vu le premier ministre
HAMED KAROUI Le Ministre des finances
NOURI ZORGATI
Mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation
Arrêté du Ministre des Finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 59 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les textes la complétant,
Vu la loi 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation
des titres,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance.
Arrête :
Titre I : Les provisions techniques
Article premier :Les entreprises d’assurances doivent inscrire au passif de leurs bilans les provisions techniques suivantes :
1) Les provisions techniques en assurance vie :
- Les provisions mathématiques
- Les provisions pour frais de gestion
- Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
- Les provisions pour sinistres à payer
- Les provisions d’égalisation
- Les provisions des contrats en unités de compte
2) Les provisions techniques en assurance non-vie :
- Les provisions pour primes non acquises
- Les provisions pour risques en cours
- Les provisions pour sinistres à payer
- Les provisions d’équilibrage
- Les provisions d’égalisation
- Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
- Les provisions mathématiques des rentes
3) – La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques.
Chapitre I : Les provisions techniques en assurance vie
Section I : Les provisions mathématiques
Article 2 :
Les provisions mathématiques représentent la différence à la date d’inventaire entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés.
Article 3 :Les provisions mathématiques en assurance vie comprennent la valeur actuarielle estimée des engagements de l’entreprise d’assurance y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures.
La provision mathématique en assurance vie doit être calculée séparément pour chaque contrat individuel d’assurance vie.
L’utilisation des méthodes statistiques peut être soumis à l’approbation préalable du ministre des finances pour les contrats groupe.
Article 4 :Le calcul des provisions mathématiques doit être fait sur la base de la prime d’inventaire c’est à dire de la prime commerciale en excluant les chargements d’acquisition des contrats.
Article 5 :La provision mathématique en assurance vie est calculée d’après la table de mortalité, les taux d’intérêts et les chargements retenus pour l’établissement du tarif.
Section II : Les provisions pour frais de gestion
Article 6 :
Les provisions pour frais de gestion sont constituées pour couvrir les charges de gestion futures des contrats qui ne sont pas couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur les produits financiers attendus.
Article 7 :
Les charges des gestions futures des contrats correspondent à la valeur actuelle probable de l’ensemble des frais qui seront engagés après la date de clôture pour couvrir les charges de gestion des contrats et le règlement des sinistres et des rachats.
Les chargements sur primes correspondent à la valeur actuelle probable de la part des primes perçues postérieurement à la date de clôture de l’exercice, qui est affectée à la gestion des contrats. A ce titre, seuls les contrats à primes périodiques sont cernés.
Les produits financiers correspondent à la valeur actuelle des produits financiers qui seront utilisables dans le future par l’assureur pour couvrir les frais nécessaires pour la bonne fin des contrats.
Les produits financiers qui doivent être versés aux assurés ou aux bénéficiaires en vertu d’obligations réglementaires et/ou de clauses contractuelles doivent être exclus du calcul.
Section III : La provision pour participation aux bénéfices et ristournes
Article 8 :
La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participation aux bénéficies et ristournes dans la mesure où ces derniers n’ont pas été crédités aux assurés ou ne sont pas inclus dans un fonds spécial.
Le montant de la participation aux bénéfices est déterminé eu égard aux obligations réglementaires et/ou contractuelles ou alors résulte d’une décision de gestion prise par l’entreprise.
Section IV : La provision pour sinistres à payer
Article 9 :
Les provisions pour sinistres à payer représentent la dette de l’entreprise d’assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivés à échéance déclarés mais non encore décaissés par l’entreprise d’assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés ( les sinistres tardifs).
Article 10 :
Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises d’assurance doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres survenus mais non encore réglés aux bénéficiaires des contrats. Ce montant doit être majoré des frais de règlement des sinistres. En contrepartie, les provisions mathématiques d’assurance vie relatives aux contrats concernés doivent être exclues des provisions mathématiques d’assurance vie.
Section V : Les provisions d’égalisation
Article 11 :Les provisions d’égalisation comprennent les montants provisionnés pour permettre d’égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir dans le cadre des opérations d’assurance de groupe contre le risque décès.
Section VI : Les provisions des contrats en unités de compte
Article 12 :
Les provisions des contrats en unités de compte sont constituées pour enregistrer l’engagement de l’entreprise d’assurance envers les assurés qui ont souscrit des contrats pour lesquels la garantie n’est pas exprimée en dinars tunisien mais en fonction d’un support constitué de titres et d’actions. La valeur ou le rendement de ces contrats est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur supporte le risque ou en fonction d’un indice.
Chapitre II : Les provisions techniques en assurance non-vie
Section I : Les provisions pour primes non acquises
Article 13 :
« Les provisions pour primes non acquises » sont des provisions destinées à constater, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat.
Article 14 :Lors de chaque arrêté comptable, les entreprises d’assurance doivent déclarer et comptabiliser séparément pour chacune des catégories d’assurance les provisions pour primes non acquises relative aux contrats en cours. Ainsi dans le cas où la garantie accordée porte sur plusieurs exercices comptables, seul la part de la prime qui correspond à la période de garantie de l’exercice en cours doit être intégrée dans les revenus de la période.
Article 15 :Le calcul est réalisé sur la base des primes nettes de cessions ou rétrocessions dans une première phase, puis dans une seconde phase sur la base de la partie des primes cédées ou rétrocédées.
La provision pour primes non acquises relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour primes non acquises figure à l’actif.
Article 16 :
Lorsque les traités de cessions ou de rétrocession prévoient, en cas de résiliation, l’abandon au cédant ou au rétrocédant de la portion de prime due en sus des primes payées d’avance, la provision pour primes non acquises relatives à ces traités ne doit en aucun cas être inférieure au montant calculé des provisions pour primes non acquises compte tenu de ces abondons.
Article 17 :Les provisions pour primes non acquises sont calculées sur la base de la méthode du prorata temporis et portent sur la prime commerciale c’est à dire la prime du risque majorées des différents chargements.
Ces provisions doivent être calculées séparément pour chaque contrat d’assurance. Cependant, l’utilisation de méthodes statistiques peut être retenue lorsqu’il y a lieu de supposer que ces méthodes donneront approximativement des résultats similaires après approbation du ministre des finances.
Section II : Les provisions pour risques en cours
Article 18 :
Les provisions pour risques en cours représentent les montants à provisionner en supplément des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer. Ces provisions sont destinées à faire face à toutes les demandes d’indemnisation et à tous les frais liés aux contrats d’assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives audits contrats.
Article 19 :
Pour évaluer les provisions pour risques en cours l’entreprise calcule , pour chacune des catégories d’assurance, le montant total des charges de sinistres rattachées à l’exercice courant et à l’exercice précédent, et des frais d’administration autre que ceux immédiatement engagés et frais d’acquisition imputables à l’exercice courant et à l’exercice précédent, elle rapporte ce total au montant de prime brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation sur la même période des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises, si ce rapport est supérieur à 100%, l’écart constaté par rapport à 100% est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises.
Section III : Les provisions pour sinistres à payer
Article 20 :
Les provisions pour sinistres à payer correspondent au coût total estimé que représentera pour l’entreprise d’assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu’à la fin de l’exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.
Article 21 :La provision pour sinistres à payer est, sans préjudice des règles spéciales aux catégories d’assurance automobile et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, calculée brute de réassurance, par catégorie de risque, exercice par exercice et dossier par dossier.
Le calcul tient compte des considérations suivantes :
- La provision est constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Lorsqu’à la suite d’un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du maximum de garantie fixé par le contrat, être au moins égales à cette indemnité, diminuées, le cas échéant, des acomptes déjà versés. La provision pour sinistre à payer est calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer.
- Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l’expérience du passé, en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.
- Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de gestion des sinistres quelle que soit leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres. Et dans tous les cas, le montant inclus dans les provisions pour sinistres à payer au titre des frais de gestion des sinistres ne doit pas être inférieur à 5% du montant des provisions pour sinistres à payer.
Article 22 :La provision pour sinistres à payer afférente à l’assurance automobile est estimée en procédant à une évaluation distincte :
- Des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile
- Des sinistres matériels correspondant à des risques de responsabilité civile
- Des sinistres corporels correspondant aux risques autres que les responsabilité civile
- Des sinistres matériels correspondant aux risques autres que les responsabilité civile
- Les sinistres corporels sont évalués dossier par dossier.
Les sinistres matériels sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :
- Evaluation dossier par dossier
- Evaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs
- Evaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l’entreprise au cours des exercices antérieurs.
L’évaluation la plus élevée étant seule retenue.
Article 23 :La provision pour sinistres à payer afférente à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se compose des éléments suivants :
Une provision pour sinistres graves : Elle représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif n’a pas été inscrit à la provision mathématique des rentes.
Une provision pour indemnité journalière et frais : Elle représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d’indemnités journalières et à titre de frais, notamment des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais judiciaires, des frais de déplacement et des frais funéraires.
La provision pour sinistres graves et la provision pour indemnité journalière et frais sont calculées exercice par exercice et dossier par dossier.
Section IV : La provision d’équilibrage
Article 24 :Les entreprises d’assurance pratiquant la catégorie assurance crédit et assurance caution doivent constituer une provision d’équilibrage destinée à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette catégorie à la fin de l’exercice.
La provision d’équilibrage est alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75% sur l’excédant technique éventuel apparaissant dans la catégorie jusqu’au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevée des primes ou cotisations d’assurance nette au cours de cinq exercices précédents.
Section V : La provision d’égalisation
Article 25 :Les entreprises d’assurance pratiquant le risque grêle doivent constituer une provision pour égalisation destinée à assurer la péréquation des résultats des différents exercices. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 % sur l’excédent technique éventuel apparaissant dans la catégorie jusqu’au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisation d’assurance de l’exercice.
Section IV : La provision pour participation aux bénéfices et ristournes
Article 26 :Cette provision comprend les montants destinés aux assurés ou au bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n’ont pas été crédités aux assurés.
Le montant de la participation aux bénéfices est évalué selon les engagements contractuels de l’entreprise d’assurance.
Section VII : Les provisions mathématiques des rentes
Article 27 :Les provisions mathématiques des rentes sont constituées lorsque les indemnités au titre d’un sinistre seront servies sous forme d’annuités.
Ces provisions correspondent à la valeur actuelle probable des montants qui seront versés, sous forme de rentes et accessoires de rentes, postérieurement à la clôture de l’exercice au titre d’évènements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l’exercice et doivent être calculées sur la base de méthodes actuarielles reconnues.
Le montant de la provision mathématique des rentes est majoré de 5% à titre de chargement de gestion.
Chapitre III : La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques
Article 28 :
La provision pou risque d’exigibilité des engagements techniques correspond à la différence, calculée pour les placements, entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative.
La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de placements de même nature.
Titre II : La représentation des provisions techniques
Chapitre I : Les actifs admis en représentation des provisions techniques
Article 29 :
Les entreprises d’assurance doivent représenter leurs provisions techniques dans des actifs dont la valeur ne peut être inférieure au montant de ces provisions, et ce, dans les conditions citées ci-après :
Article 30 :La gestion des actifs admis en représentation des provisions techniques se fait selon le principe du cantonnement qui consiste en une séparation totale des actifs admis en représentation des provisions techniques en assurance vie et des actifs admis en représentation des provisions techniques en assurance non-vie.
Cette séparation concerne les opérations d’acquisition, de cession des actifs ainsi que l’enregistrement des produits et les charges relatifs à ces actifs.
Article 31 :Les provisions techniques sont représentées par les actifs mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1) Titres émis par l’Etat ou jouissant de sa garantie. Le placement dans ses titres ne peut être inférieur à 20% du montant total des provisions techniques.
2) Emprunts obligataires
3) Placements immobiliers : Ils comprennent :
- Les immeubles bâtis et terrains sous réserve que ces immeubles, ne soient pas grevés de droits réels représentant plus de 20 % de leur valeur. Le placement en un immeuble déterminé ne peut excéder 10% du montant total des provisions techniques. Cette limitation n’est pas applicable pour l’immeuble servant de siège social de l’entreprise d’assurance.
- Les parts et actions des sociétés immobilières non cotées sans que le placement dans des valeurs émises par une même société ne puisse excéder 5 % du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
La valeur totale des placements immobiliers ne doit pas dépasser 20% du montant total des provisions techniques.
4) Actions des sociétés côtées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le placement dans des actions d’une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
5) Parts dans les organismes de placement collectif en valeurs immobilières classées comme suit :
- Parts des fonds communs de placement
- Parts des sociétés de placement à capital variable
Le placement dans des parts d’une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30 % du capital social de la société émettrice des actions.
6) Parts dans les sociétés d’investissement à capital risque
- Part dans les sociétés d’investissement à capital fixe
Le placement dans les titres d’une même société ne doit pas excéder 5 % du montant total des provisions techniques. Le montant total des placements dans ces titres ne doit pas dépasser 10% des provisions techniques.
7) Toutes autres actions ou valeurs mobilières : Sans que le placement dans les valeurs émises par un même organisme ne puisse excéder 5 % du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
Le montant total du placement dans ces actions et valeurs mobilières ne doit pas excéder 20% du montant total des provisions techniques.
8) Actions des sociétés d’assurances et de réassurances étrangères dans lesquelles la participation a reçu au préalable l’autorisation du ministre des finances.
9) Placement sur le marché monétaire et dépôts auprès des établissements financiers.
L’entreprise d’assurance ne peut placer plus de 50% du montant total des provisions techniques dans l’une des catégories d’actifs énumérés aux paragraphes 2, 4, 5,8 et 9.
10)
Frais d’acquisition reportés au titre de l’assurance non-vie dans la limite de 22% du montant des provisions pour primes non acquises.
11) Assurances sur contrats vie.
12) Quittances non encaissées nettes de taxes et de commission de trois mois de date au plus, avec un maximum de 10% des primes ou cotisations nettes d’annulations et de taxes de l’exercice.
13) Créances sur le fonds de garantie de la réassurance légale.
14) Créances sur le fonds de garantie des assurés.
15) Lettre de garantie émanant des réassureurs après accord du ministre des finances.
Article 32 :Les provisions techniques au titre des contrats en unités de compte sont placées dans les actifs sous-jacents utilisés pour la détermination de la valeur de l’unité de compte de ces contrats.
Ces actifs sont évalués au prix de marché à la date d’inventaire, ils ne sont pas soumis aux conditions énumérées à l’article 31 du présent arrêté et doivent obéir aux conditions suivantes :
- Ces actifs doivent être la propriété effective de l’entreprise d’assurance durant l’exercice comptable,
- Les actions émises par l’assureur ne peuvent pas faire partie de ces actifs,
- Ces actifs ne doivent pas se baser sur un seul type de placement,
- Les assurés doivent être régulièrement informés sur la composition et les montants de ces actifs.
Chapitre II : L’évaluation des actifs admis en représentation des provisions techniques
Article 33 : (modifié par l’arrêté du ministre des finances du 28 mars 2005)
Les actifs admis en représentation des provisions techniques sont évalués conformément aux règles suivantes :
1) Les placements immobiliers :Les placements immobiliers sont évalués aux prix d’acquisition pour les acquisitions à titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions à titre gratuit et au coût de production pour celles produites par l’entreprise. De ces valeurs, il est déduit les amortissements et provisions pour dépréciation devrant être constitués.
Les provisions pour dépréciation représentent la différence négative entre le prix d’acquisition ou la juste valeur ou le coût de production nets des amortissements et la valeur de marché.
Par valeur de marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date d’évaluation entre un vendeur consentant et un acheteur non lié. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur de marché d’un terrain ou d’une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d’acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur de marché.
2) Obligations et titres à revenus fixes :Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont évalués à leur prix d’acquisition hors frais accessoires sur achat et hors coupon couru à l’achat.
Dés lors qu’un risque de recouvrement de la valeur de remboursement et/ou des intérêts est constaté sur ces actifs, ils doivent faire l’objet d’une provision pour dépréciation à due concurrence. Par conséquent, la valeur retenue pour la représentation des provisions techniques est déterminée après déduction des provisions pour dépréciation à constituer.
3) Titres à revenus variables :Ces titres sont évalués aux prix d’acquisition hors frais accessoires sur achats. Le prix d’acquisition est réduit de la part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d’acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés au cours de la période antérieure à celle de l’acquisition s’il est clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur les bénéfices définitivement réalisés à la date de l’acquisition.
En outre, il est déduit du prix d’acquisition les provisions pour dépréciation.
Ces provisions représentent la valeur négative entre le coût d’acquisition et la valeur suivante :
- Pour les titres cotés en bourse : le cours moyen des transactions en bourse au cours du mois qui procédé la date de clôture des comptes.
- Pour les titres non cotés en bourse : la valeur mathématique de l’exercice clôturé.
La valeur des titres à revenu variable est déterminée séparément pour chaque titre. Une moins-value dégagée sur un titre ne peut être compensée par une plus-value sur un autre.
4) Les placements en représentation des contrats en unités de compte :Ces placements doivent être évalués à leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat.
Article 34 :Sur demande et justification de l’entreprise d’assurance, le ministre des finances peut admettre des plus-values résultant de la réévaluation d’éléments d’actifs en représentation des provisions techniques.
Si des plus-values sont admises en représentation des provisions techniques, un montant suffisant d’impôt et de frais est déduit.
Chapitre III : L’inscription des valeurs affectées à la représentation des provisions techniques
Article 35 :
L’inscription des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques doit être réalisée auprès d’un intermédiaire agréé ou aux comptes de la personne morale émettrice.
Les valeurs mobilières inscrites font l’objet d’une déclaration d’inscription établie conformément au modèle annexé au présent arrêté. Cette déclaration doit comporter : le nombre de titres, leur nature, leur valeur nominale, leur montant, l’organisme émetteur et la date d’émission.
Article 36 :Le retrait des valeurs mobilières inscrites et affectées à la représentation des provisions techniques ne peut être effectué que dans les cas :
1) D’un réemploi de fonds d’un montant du moins équivalent à celui des valeurs faisant l’objet du retrait.
2) D’une réduction des provisions techniques. Et dans ce cas, le retrait de valeurs s’effectue tous les trois mois et sur justification d’une réduction au moins équivalente desdites provisions.
Tout retrait de valeurs inscrites ne peut être effectué que sur autorisation préalable du ministre des finances. Toutefois, le réemploi de ces fonds n’est pas soumis à l’autorisation préalable du ministre des finances.
Les revenus des valeurs inscrites peuvent être retirés sans autorisation.
Article 37 :Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Article 38 :Les dispositions de l’article 31 du présent arrêté entrent en application à partir du premier janvier 2002.
Article 39 :Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 février 2001.
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI Le Ministre des finances TAOUFIK BACCAR
La liste et la forme des documents et des états de conjoncture des entreprises d’assurance et de réassurance
Arrêté du ministre des finances du 7 mars 2003, fixant la liste et la forme des documents et des états de conjoncture des entreprises d’assurance et de réassurance,tels que prévues par l’article 60 nouveau du code des assurances.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1196, relative au système comptable des entreprises.
Vu l’article 60 nouveau du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24
du 9 mars 1992 et les textes qui l’on complétés et en particulier la loi n°2002-37 du 1er avril 2002,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, portant approbation des normes comptables des entreprises d’assurance et de réassurance,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste et le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Vu l’arrêté du ministre des finances du 31 juillet 2001, fixant les documents constitutifs du rapport annuel prévu par l’article 61 du code des assurances.
Arrête :
Article premier :Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent produire au ministère des finances les états de conjoncture trimestriels prévus par l’article 60 nouveau du code des assurances, et ce, conformément aux modèles annexés. Ces états sont préparés trimestriellement et transmis au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas les deux mois qui suivent chaque trimestre.
Article 2 :Les tableaux de conjoncture des entreprises d’assurance et de réassurance annexés au présent arrêté sont :
Il comprend deux sous – tableaux :
- Le tableau n°1-1, relatif à l’évolution des indicateurs techniques des branches d’assurances non vie.
- Le tableau n°1-2, relatif à l’évolution des indicateurs techniques des branches d’assurances vie.
Article 3 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 mars 2003
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Documents constitutifs du rapport annuel des sociétés d’assurances
Arrêté du ministre des finances du 31 juillet 2001, fixant les documents constitutifs du rapport annuel prévu par l’article 61 du code des assurances.
Le ministre des finances,
Vu l’article 61 du code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-94 du 9 mars 1992 et les textes le complétant,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant les divers documents comptables et statistiques prévus aux article 60 et 61 du code des assurances.
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste et le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Arrête :
Article Premier :Le rapport annuel des entreprises d’assurance, visé à l’article 61 du code des assurances, comprend les états financiers, les tableaux statistiques et les états annexes énumérés ci-après :
A- Les états financiers comprennent :
1) Le bilan A 1,
2) L’état de résultat technique de l’assurance vie A2,
3) L’état de résultat technique de l’assurance non-vie A3,
4) L’état de résultat A4,
5) Le tableau des engagements reçus et donnés A5,
6) Le tableau de flux de trésorerie A6,
7) Les notes aux états financiers A7,
B- Les tableaux statistiques (documents non publiables)
1) Les tableaux B1 comprennent :
- Le tableau B1-1 : Résultats techniques d’assurances vie par catégories de contrats d’assurances (le tableau B1 vie),
- Le tableau BA-2 : Résultats techniques d’assurances non-vie par catégories ou sous-catégories d’assurances (tableau B1 Non –vie),
2) La liste détaillée des placements (le tableau B2)
3) Les tableaux B3 comprennent :
- Le tableau B3-1 : Etat des éléments d’actifs représentant les provisions techniques d’assurances vie et montants de ces provisions ( le tableau B3 vie),
- Le tableau B3-2 : Etat des éléments d’actifs représentant les provisions techniques d’assurances non-vie et montants de ces provisions ( le tableaux B3 non -vie),
4) Le tableau des créances sur les assurés par catégories d’assurances et par exercice d’émission (le tableau B4),
5) Les tableaux relatifs au réseau de distribution des contrats d’assurances (les tableaux B5) comprennent :
- Le tableau B5-1 : Tableau des primes émises par type d’intermédiaires en assurances,
- Le tableau B5-2 : Tableau des créances sur les intermédiaires,
6) Les tableaux des primes ou cotisations d’assurances, des sinistres réglés et des provisions pour sinistres à payer par catégorie ou sous-catégorie d’assurances ( les tableaux B6),
Ils comprennent pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’assurances les tableaux ci-après :
- Le tableau B6-1 : Primes ou cotisations acquises à l’exercice,
- Le tableau B6-2 : Nombre de contrats,
- Le tableau B6-3 : Nombre de sinistres déclarés, payés ou classés et à payer : détail par exercice de survenance,
- Le tableau B6-4 : Sinistres, paiements et provisions : Détail par exercice de survenance, des opérations effectuées au cours de l’exercice inventorié,
- Le tableau B6-5 : Coût moyen et pourcentage de sinistres par rapport aux primes : détail par exercice en cours de liquidation.
7) Tableau par catégories ou sous-catégories d’assurances des primes et résultats des acceptations en réassurance, ventilé suivant la provenance : locale et étrangère (le tableau B7),
8) Tableau par catégories ou sous-catégories d’assurances des primes et résultats des cessions en réassurance, ventilé suivant la destination : locale et étrangère (le tableau B8),
9) Tableau des mouvements des contrats d’assurances vie et de capitalisation, des capitaux ou rentes assurés au cours de l’exercice inventorié ( le tableau B9),
10) Tableau détaillé des provisions techniques d’assurances vie et de capitalisation (le tableau B10),
Les modèles de tableaux cités ci-dessus sont fixés par circulaire du ministre des finances.
Le rapport annuel comprend également les renseignements généraux suivants :
1) La raison sociale de l’entreprise, son adresse, la date de sa constitution et de son agrément, les modifications apportées à ses statuts en cours d’exercice et un exemplaire à jour des statuts,
2) Les noms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire et la liste des cadres de direction,
3) La listes des catégories des opérations d’assurances exploitées et les dates de dépôt des contrats y afférents auprès de la direction générale des assurances,
4) Le rapport du conseil d’administration ou du directoire et les rapports des commissaires aux comptes présentés à l’assemblée générale des actionnaires ou des adhérents et les résolutions adoptées par ladite assemblée,
5) Un tableau indiquant la structure détaillée du capital social et les modifications apportées au cours de l’exercice :
- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions),
- au fonds commun (les nouvelles adhésions et les amortissements réalisés sur l’emprunt pour fonds commun),
6) La liste des intermédiaires en assurances, experts et commissaires d’avaries avec lesquels l’entreprise a traité au cours de l’exercice.
Article 2 :
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant les divers documents comptables et statistiques prévues aux articles 60 et 61 du code des assurances.Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2001
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
La bancassurance
Arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d’assurance prévues à l’article 69 du code des assurances.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 69 du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 7 mars 1992, telle que complétée par la loi n°94-10 du 31 janvier 1994, la loi n°97-24 du 28 avril 1997,la loi n°2001-91 du 7 août 2001 et la loi n°2002-37 du 1er avril 2002,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d’assurances prévue à l’article 49 du code des assurances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété.
Arrête :
Article premier : (paragraphe premier modifié par l’arrêté du ministre des finances du 10 mars 2004)
Les opérations d’assurances peuvent être présentées au public par l’entremise des banques et de l’office national des postes qui sont chargés en vertu de conventions de conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou plusieurs entreprises d’assurances, et ce, pour les catégories et les sous catégories d’assurances suivantes, telles que fixées par l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste des catégories d’assurances prévue à l’article 49 du code des assurances :
- Assurance des risques agricoles (catégorie 6)
- Assurance crédit et assurance caution (catégorie 8)
- Assurance – assistance (catégorie 9)
- Assurance sur la vie et la capitalisation (catégorie 13)
Article 2 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 août 2002
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Les cahiers de charges fixant les conditions d’exercice des missions d’expertise en assurance, de commissariat aux avaries et d’actuariat
Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2002, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d’exercice des missions d’expertise en assurance et de commissariat aux avaries.
Le Ministre des Finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par les textes annexé à la loi n°2001-91 du 7 août 2001 et notamment l’article 80 (nouveau),
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 23 mai 1991, portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n°93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers,
Vu le décret n°2002-544 du 5 mars2002, modifiant le décret n°92-2260 du 31 décembre 1992,fixant les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries, la composition et les attributions de la commission des experts prévues à l’article 80 du code des assurances.
Arrête :
Article unique :Est approuvé, le cahier des charges ci-joint fixant les conditions d’exercice des missions d’expertise en assurance et de commissariat aux avaries.
Tunis, le 5 juin 2002
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI Le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2002, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d’exercice des missions d’actuariat pour la certification des tarifs d’assurance vie.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi n°92-24 du 9 mars 1992,portant promulgation du code des assurances, tel que modifié par les textes annexés à la loi n°2001-91 du 7 août 2001 et notamment l’article 47 (nouveau),
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 23 mai 1991, portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n°93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers,
Vu le décret n°2002-543 du 5 mars2002, portant fixation des conditions d’exercice de l’activité d’actuaire habilité à certifier les tarifs d’assurances vie, prévues à l’article 47 du code des assurances.
Arrête :
Article unique :Est approuvé, le cahier des charges ci-joint fixant les conditions d’exercice des missions d’actuariat pour la certification des tarifs d’assurance vie.
Tunis, le 5 juin 2002
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
TAOUFIK BACCAR
Médecins ayant le certificat d’aptitude de l’évaluation des dommage corporel et médecins légistes
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme du 06 janvier 2006.
Messieurs et mesdames dont les noms suivent sont inscrits sur la liste des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel
La liste des médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel :
circonscription de la cour d’appel de tunis
- Najib Shiri
- Hedi Annebi
- Mohamed Lassad Kanoun
- Mehdi Darmoul
- Abdelwaheb Thabet
- Mohsen Zarouk
- Sami bourguiba
- Mondher Darraji
- Jamila Mohsni Haj
- Fatma Allani Fekih
- Adel Amri
- Ibrahim ben Zitoun
- Rachid Ferchichi
- Meriem Fatmi
- Olfa Jlidi Ketat
- Riadh Alaya
- Latifa Hedfi Chehima
- Sonia Karma
- Habib Mansour
- Jamel Ghrissi
- Mohamed Chebli
- Riadh Znaydi
- Mustapha Mirali
- Jamel-eddine Kechrid
- Mustapha ben Rejab
- Nadia frih ben Marzouk(medecin dentaire)
- Badia bent Fradj jammali (medecin dentaire)
circonscription de la cour d’appel de Bizerte
- Nejmeddine Maghrbi
- Fathi Betaib
- Ridha ben Hadid
- Mustapha Aouadi
- circonscription de la cour d’appel de Nabeul
- Mounir Dkhila
circonscription de la cour d’appel de kef
- Marouan Ouni
- Hana Oanan
- Adel Cheki
- Souhail Bali
- Mokhtar Zaimi
circonscription de la cour d’appel de Sousse
- Marzouk Mansour
- Mohamed Tahar Elouad
circonscription de la cour d’appel de Monastir
- Wajdi Rekik
- Riadh Kraim
circonscription de la cour d’appel de sfax
- Maher Ellouch
- Rachid Hentati
circonscription de la cour d’appel de Gabes
- Adel Mahjoubi
- Mustapha Jeridi
circonscription de la cour d’appel de Gafsa
- Adel Missaoui
circonscription de la cour d’appel de Mednine
- Khaled Dhiri
La liste des médecins légistes
circonscription de la cour d’appel de tunis
- Abdelaziz Ghachem
- Nabil ben Salah
- Moncef Hamdoun
- Monji zhioua
- Anis Benzarti
- Ahmed ben Naceur
- Hichem Zouiten
circonscription de la cour d’appel de Bizerte
- Anis ben Khelifa
circonscription de la cour d’appel de Nabeul
- Khaled Bechir
circonscription de la cour d’appel de kef
- Zine ben Abdallah
circonscription de la cour d’appel de Sousse
- Majed Zamni
- Kamel Souguir
- Mohamed ben Dhiab
- Tasnim Masmoudi
circonscription de la cour d’appel de Monastir
- Ali Chedli
- Tarek Meghirbi
circonscription de la cour d’appel de sfax
- Samir Maatoug
- Zouhair Kmakhem
- Zouhair hammami
- Sami Bardaa
- Adnen Ayadi
circonscription de la cour d’appel de Gabes
- Sami Kerimi
Certificat d’aptitude a l’évaluation du dommage corporel
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme du 01 juin 2006.
Messieurs et mesdames dont les noms suivent sont inscrits sur la liste des médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel :
La liste des médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel :
circonscription de la cour d’appel de tunis
- Abdellatif Jaouadi
- Mourad Zouari
- Mohamed Kamjed ben Rejeb
- Zohra Besbes Hassan
- Mohamed Hedi Jebali
- Mouna Ayari
- Salwa Chetourou
- Hayet ben Sedrine
- Sabeur bouhdiba
- Salwa Chaabani Four
circonscription de la cour d’appel de Nabeul
- Mohamed Souissi
circonscription de la cour d’appel de Bizerte
- Ridha kedous
circonscription de la cour d’appel de Monastir
- Abir Issaoui Badraou
- Adel Guaalichcirconscription de la cour d’appel de Gafsa
- Saadia Bokri
- Abderrahman Keddouscirconscription de la cour d’appel de Mednine
- Mohamed Abdelkarim Korchid
Règles de fonctionnement du bureau de tarification
Arrêté du ministre des finances du 17 janvier 2006, fixant les règles de fonctionnement du bureau de tarification.
Le Ministre des Finances,
Vu le code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, et l’ensemble des textes qui l’on modifié et complété dont la loi n°2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l’assurance de la responsabilité civile de fait de l’usage des véhicules terrestre à moteur et au régime d’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation.
Et notamment son article 112.
Arrête :
Article premier :Le bureau central de tarification, institué en vertu de l’article 112 du code des assurances, fixe la prime ou la cotisation d’assurance en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur, et ce, dans le cas ou elle refuse la souscription d’un nouveau contrat ou la prorogation d’un contrat en vigueur ou sa modification, ou la reprise d’effet d’un contrat suspendu.
Le silence gardé par l’entreprise d’assurance pendant plus de dix jours après réception d’une demande de conclusion d’un contrat d’assurance est considéré comme refus implicite d’assurance.
Article 2 :Dans tous les cas, l’entreprise d’assurance est tenue de fournir aux assurés le formulaire de déclaration de risque, le bureau central de tarification est tenu également de leur fournir le formulaire de demande d’assurance.
Article 3 :Les demandes adressées au bureau central de tarification ne sont acceptées que lorsque le demandeur d’assurance prouve qu’il a présenté une demande en l’objet à l’une des entreprises agréées à pratiquer l’assurance de responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et que sa demande a été rejetée.
La demande de souscription d’un contrat d’assurance est prouvée soit au moyen d’un formulaire de déclaration du risque ou d’un formulaire de demande d’assurance.
Article 4 :Toute personne soumise à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur, dont la demande relative à l’un des cas prévus à l’article premier ci-dessus a été rejetée, peut saisir le bureau central de tarification au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception ou de tout autre moyen laissant une trace écrite.
Article 5 :La personne qui a demandé l’intervention du bureau central de tarification, est tenue de fournir tous les renseignements et informations relatifs à son dossier et qui comprennent essentiellement :
- une demande, datée et signée, de l’intervention du bureau central de tarification, indiquant l’entreprise d’assurance ayant rejeté sa demande de souscription d’un contrat d’assurance ;
- une copie de formulaire de déclaration du risque ou de demande de formulaire de demande d’assurance adressé à l’entreprise d’assurance ;
- le cas échéant, une copie de la lettre de rejet émise par l’entreprise d’assurance
- une copie de la dernière attestation d’assurance et des conditions particulières du contrat d’assurance ;
- une copie de la carte grise du véhicule,
- une copie du relevé bonus-malus ;
lorsque il s’agit d’un agriculteur, une copie de l’autorisation de circulation pour l’usage agricole, de l’attestation prouvant l’acquittement des impôts et de l’attestation d’exercice d’une activité agricole.
Article 6 :Le bureau central de tarification se compose d’un président, des membres permanents et de leurs suppléants, et ce, comme suit :
- un représentant de la cour des comptes : président ;
- un représentant du ministère des finances : membre ;
- un représentant du ministère du transport : membre ;
- un représentant de l’organisation de défense du consommateur : membre ;
- un représentant de l’association professionnelle des sociétés d’assurances : membre
- un représentant des entreprises d’assurance ayant la forme des sociétés anonymes qui pratiquent la branche assurance automobile : membre ;
- un représentant des entreprises d’assurance a forme mutuelle qui pratiquent la branche assurance automobile : membre ;
Les membres permanents et leurs suppléments sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre des finances et sur proposition des parties concernées ;
Article 7 :Le bureau central de tarification se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Lors de ses réunions, le bureau procède à l’audience du représentant de l’entreprise d’assurance qui a rejeté la demande d’assurance,convoqué à l’effet au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception ou de tout autre moyen laissant une trace écrite.
Article 8 :Le bureau central de tarification est tenu de stater sur les demandes d’assurance dans un délai ne dépassant dix jours à compter de la réception de la demande de l’assuré.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du bureau sont consignées dans un procès verbal signés par les membres présents.
L’assurée, l’entreprise d’assurance concernée et les services compétents du ministère des finances sont informés de la décision du bureau dans un délai ne dépassant trois jours.
Article 9 :Le secrétariat du bureau central de tarification est assuré par les services de l’association professionnelle des sociétés d’assurance.
Article 10 :Cet arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 janvier 2006
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI MOHAMED le Ministre des finances
RACHID KECHICHE
Arrêté du ministre des finances du 17 janvier 2006,
Sont désignés membres permanents du bureau central de tarification Messieurs
Membres permanents :
- Zaher Elthabty : représentant de la cour des comptes : président ;
- Belgacem Bouchiba : représentant du ministère des finances : membre ;
- Lotfi Mhisen : représentant du ministère du transport : membre ;
- Chedly ben Sliman : représentant de l’organisation de défense du consommateur : membre ;
- Brahim Elkobbi : représentant de l’association professionnelle des sociétés d’assurances : membre ;
- Abdelkarim Elrais : représentant des entreprises d’assurance ayant la forme des sociétés anonymes qui pratiquent la branche assurance automobile : membre ;
- Lamjed Boukhris : représentant des entreprises d’assurance ayant la forme des sociétés mutuelle qui pratiquent la branche assurance automobile : membre ;
Membres suppléants :
- Najib Katari : représentant de la cour des comptes : membre suppléant ;
- Ahmed Hadroug : représentant du ministère des finances : membre suppléant ;
- Moez Salem : représentant du ministère du transport : membre suppléant ;
- Lotfi Khaldi : représentant de l’organisation de défense du consommateur : membre suppléant ;
- Medhiha Ayadi : représentant de l’association professionnelle des sociétés d’assurances : membre suppléant ;
- Mounir Tounsi : représentant des entreprises d’assurance ayant la forme des sociétés anonymes qui pratiquent la branche assurance automobile : membre suppléant ;
Modèle type des renseignements demandés en vue d’établir l’offre de transaction amiable
Arrêté du ministre des finances du 17 janvier 2006, portant approbation du modèle type des renseignements demandés en vu d’établir l’offre de transaction amiable.
Le Ministre des Finances,
Vu le code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, et l’ensemble des textes qui l’on modifié et complété et notamment article 169 inséré par la loi n°2005-86 du 15 août 2006.
Arrête :
Article unique :
Est approuvé, le modèle type annexé au présent arrêté relatif aux renseignements demandés en vue d’établir l’offre de transaction amiable.
Tunis, le 17 janvier 2006
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
MOHAMED RACHID KECHICHE
Forme de l’attestation d’assurance et son contenu
Arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l’attestation d’assurance et son contenu.
Le ministre des Finances,
Vu le code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, et l’ensemble des textes qui l’on modifié et complété et notamment l’article 114 inséré par la loi n°205-86 du 15 août 2005 ;
Vu le décret n°206-273 du 27 mars 2006, relative relatif aux conditions d’application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissements et de validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance. et notamment son article 2 ;
Arrêtent :
Article premier :L’attestation d’assurance comprend obligatoirement les renseignements suivants :
- La raison sociale de l’entreprise d’assurance et son siége social ;
- Le code de l’agence émettrice de l’attestation ;
- Le nom et le prénom de souscripteur du contrat d’assurance ou du propriétaire du véhicule terrestre à moteur et ses remorques, attelées ou non attelées, ainsi que son adresse ;
- La période de validité de l’attestation d’assurance ;
- Numéro de l’attestation d’assurance ainsi que celui du contrat d’assurance ;
- La classe relative à l’échelle Bonus – Malus à laquelle appartient l’assuré ;
- Marque de véhicule, son type, sa puissance fiscale et son cylindré ;
- Numéro minéralogique du véhicule ou numéro de châssis ;
- Usage de véhicule ;
- Cachet et signature de l’émetteur ;
Pour les personnes exerçant les métiers mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 110 du code des assurances L’attestation d’assurance comprend les mentions suivantes :
- La raison sociale de l’entreprise d’assurance et son siége social ;
- Le code de l’agence émettrice de l’attestation ;
- Le nom et le prénom de souscripteur du contrat d’assurance, ainsi que son adresse personnelle;
- Numéro de l’attestation d’assurance ainsi que celui du contrat d’assurance ;
- La période de validité de l’attestation d’assurance ;
- La profession du souscripteur du contrat d’assurance ;
- Cachet et signature de l’émetteur ;
Article 2 :Tous les renseignements portés sur l’attestation d’assurance doivent être rédigés en caractères apparents et sans nature, et en caractères très apparents pour la période de l’assurance et numéro minéralogique du véhicule.
Le verso de l’attestation d’assurance doit porter une mention indiquant que « il est interdit de proroger cette attestation, la raturer ou modifier son contenu »ainsi que la reprise du texte de l’article 22 du code des assurances.
Article 3 :L’attestation d’assurance est établit sur papier de couleur rose conformément aux dimensions suivantes :
17cm/12cm
Pour les personnes exerçant les métiers mentionnés à l’article 110 du code des assurances L’attestation d’assurance est établit sur papier de couleur jaune.
Article 4 :L’attestation d’assurance est rédigée obligatoirement en langue Arabe. Lorsque elle est rédigée en langue arabe et en langue française, le recto est entièrement réservé aux énonciations en langue arabe.
Article 5 :Les entreprises d’assurance disposent d’un délai d’un an à partir de la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Article 6 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 avril 2006
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
MOHAMED RACHID KECHICHE
Le Ministre des affaires sociales, De la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
CHAOUECH ALII
Les tarifs cadres des frais de soin des victimes des accidents de la circulation
Arrêté du ministre des finances ,du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales,de la solidarité et des tunisiens à l’étranger du 8 juin 2006, fixant les tarifs cadres des frais de soin des victimes des accidents de la circulation.
Le ministre des Finances, le ministre de la santé publique et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger ;
Vu le code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, et l’ensemble des textes qui l’on modifié et complété et notamment l’article 129 inséré par la loi n°205-86 du 15 août 2005 ;
Vu la loi n°91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 38 ;
Vu la loi n°94-28 du 21 février 1994, portant régime de répartition des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé
Vu la loi n°95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de répartition des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
Vu la loi n°2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’une régime d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans la structures sanitaires publiques relevant du ministre de la santé publique, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 17 avril 1998 et l’arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 29 janvier 2003;
Arrêtent :
Article premier :Les tarifs des frais des soin des victimes des accidents de la circulation mentionnées à l’article 129 du code des assurances sont fixée conformément à l’arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.
Article 2 :L’indemnisation des frais de soin des victimes des accidents de la circulation mentionnées à l’article 128 du code des assurances comprend :
- Les frais des médecins, des médecins dentistes et de personnel paramédical ;
- Les frais d’hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privées ;
- Les frais des médicaments, de laboratoires, d’examens, des équipements des appareils et des prothèses ;
- Les frais de transport de la victime et des ses accompagnants au lieu le plus proche ou elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé ;
Article 3 :Le présent arrêté reste en vigueur jusqu’à la signature d’une convention entre les parties concernés ,et ce, par référence aux tarifs qui seront appliquées dans le cadre de régime de l’assurance maladie et qui feront l’objet des conventions spéciales conclus entre la caisse nationale d’assurance maladie et les organismes sanitaires.
Article 4 :Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 08 juin 2006
Vu le premier ministre
MOHAMED GHANNOUCHI le Ministre des finances
MOHAMED RACHID KECHICHE
Le Ministre des affaires sociales, De la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
CHAOUECH ALII